Un établissement d'enseignement catholique, lié à l'Etat par un contrat d'association, a embauché une institutrice. Par la suite, cette dernière s'est mariée puis a divorcé pour se remarier quelques années après. La directrice de l'établissement a porté à sa connaissance que ce nouvel état était incompatible avec ses fonctions. L'institutrice, ayant refusé de démissionner, est licenciée. Elle demande alors une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. En appel, l'institutrice est déboutée de sa demande au motif qu'en contractant avec un établissement catholique d'enseignement, celle-ci portait atteinte à la bonne marche de l'entreprise en n'appliquant pas elle-même dans sa vie privée les enseignements qu'elle dispensait.
Les juges du droit cassent cette décision en soulignant que le simple fait qu'un établissement d'enseignement privé soit catholique est insuffisant pour porter atteinte à la liberté du mariage qui est un principe d'ordre public où l'employeur ne peut y déroger sans abus que dans les cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement.
[...] Assemblée plénière, 1er mai 1978 Faits identiques à l'arrêt du 17 octobre 1975 N'ayant pas obtenu satisfaction devant les juges du fond, l'institutrice a donc formé un premier pourvoir en cassation. La Cour de cassation fait droit à sa demande. Statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel ne s'incline pas, provoquant alors la saisine de l'assemblée plénière. Application du principe des clauses de non-convoi Il résulte de ces arrêts que la liberté matrimoniale constitue une liberté fondamentale qui doit être sauvegardée contre d'éventuelles atteintes d'origine conventionnelle. Ici la Haute juridiction est interrogée sur la validité des clauses de célibat ou de non-mariage dans un acte juridique. [...]
[...] En revanche, la clause sera considérée comme valide si sa raison d'être était de préserver l'avenir des enfants nés du mariage ou bien de protéger le conjoint survivant contre son état de santé ou sa faiblesse mentale. Nous pouvons déduire de ces observations relatives aux clauses de célibat qu'elle est empreinte de nuances. Mais celle-ci a le mérite de démontrer et de souligner la place attribuée à la liberté fondamentale du mariage. II. Les conditions physiologiques nécessaires à la validité du mariage 1. Le mariage et le transsexualisme Exercice : En vous référant aux arrêts ci-dessus, analysez la position de la jurisprudence face au problème du transsexualisme. [...]
[...] Comment chacun des arrêts applique-t-il ce principe aux faits d'espèce ? Chambre mixte octobre 1975 (même affaire que l'arrêt suivant) Un établissement d'enseignement catholique, lié à l'Etat par un contrat d'association, a embauché une institutrice. Par la suite, cette dernière s'est mariée puis a divorcé pour se remarier quelques années après. La directrice de l'établissement a porté à sa connaissance que ce nouvel état était incompatible avec ses fonctions. L'institutrice, ayant refusé de démissionner, est licenciée. Elle demande alors une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. [...]
[...] En effet, les juges du droit Rappellent qu'il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement Autrement dit, la Haute juridiction a estimé que les convictions religieuses de l'institutrice avaient été prises en compte lors de la conclusion de son contrat de travail avec une institution religieuse attachée à l'indissolubilité du mariage. Il en découle que cette institution ne commettait aucune faute en rompant le contrat de travail de cette salariée pour remariage après divorce. En l'espèce il existait bien des circonstances très exceptionnelles caractérisées dans le fait d'enseigner dans une institution catholique, qui justifie la présente atteinte à la liberté du mariage. L'assemblée plénière est donc venue confirmer la destinée réservée aux clauses de célibat insérées dans un contrat de travail. [...]
[...] Dans le cas en présence, les juges du droit répondent négativement à la question. Ils motivent leur décision en relevant que même si le transsexualisme est, d'un point de vue médical reconnu, il ne peut être considéré comme un véritable changement de sexe. En effet, quand bien même le transsexuel avait perdu quelques caractères de son sexe initial, il n'en a pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. Nous pouvons d'ores et déjà rappeler l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme(CESDH) disposant que chaque personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, mais cela n'entend pas d'attribuer au transsexuel un sexe ne lui appartenant guère. [...]
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