Le présent arrêt est une célèbre décision rendue le 31 mai 1991 par la formation plénière de la Cour de cassation, et portant sur l'épineuse question de bioéthique de la pratique, en France, de la maternité de substitution.
En l'espèce, l'épouse au sein d'un couple marié était atteinte de stérilité irréversible. Son mari donna alors son sperme à une autre femme qui, par suite d'une insémination artificielle, porta et mit au monde l'enfant ainsi conçu. A sa naissance, l'enfant fût déclaré au nom du père, sans indication de la filiation maternelle.
A l'occasion d'un litige relatif à la procédure finale d'adoption, par l'épouse stérile, la Cour d'appel de Paris accepta de prononcer celle-ci, en estimant qu'« en l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public (que) cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a été accueilli au foyer de M. et Mme Y… ».
Devant cette décision, le Procureur de la République effectua un pourvoi en cassation et ce, dans l'intérêt de la loi. La question qui se posait à la Cour de cassation était d'apprécier si la convention gratuite ou onéreuse par laquelle une femme s'engage à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est licite et conforme à l'ordre public et à la Loi.
[...] C'est donc trois années plus tard, par une loi n°94-653 du 30 juillet 1994 dite loi relative au respect du corps humain, que le législateur a transformé le principe jurisprudentiel en principe légal. Il l'a fait en ces termes, à l'article 16-7 du Code civil : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle Une prohibition légale plus étendue que l'interdiction jurisprudentielle La loi est allée plus loin que ce que pouvait faire le juge, en prohibant toutes les conventions portant sur la procréation et la gestation pour autrui. [...]
[...] Le processus qui était donc en cause commençait par une maternité génétrice et gestatrice par autrui. C'était cela qui était jugé. Il ne s'agissait pas du simple portage d'enfant émanant des ovocytes d'une femme qui ne peut faire de gestation Pourvoi dans l'intérêt de la loi et éclairage d'un représentant du Comité national d'éthique En l'occurrence, c'est parce qu'il n'existait pas de règles précises en droit français en la matière qu'il a été intenté un pourvoi dans l'intérêt de la loi par le Procureur de la République suite au prononcé de l'adoption en cause par la Cour d'appel de Paris. [...]
[...] Devant le risque d'atteintes en cause, et l'absence de règles en la matière, il était nécessaire de porter l'affaire devant la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi Et c'est au visa des articles 6 et 1128 ainsi que sur les règles d'adoption du code civil que la Cour de cassation a prohibé la pratique en cause A - Une pratique confrontée à l'absence de règles et à la nécessité de prendre position 1 - En cause : le processus de conception / gestation par une femme pour autrui, puis abandon, puis adoption Cette décision portait sur une pratique très précise. En l'occurrence, la mère porteuse concevait et portait l'enfant avec le sperme du mari de l'épouse stérile. Au moment de la naissance, l'enfant était abandonné par la mère, entendue comme aussi bien conceptrice que porteuse. À la naissance, en effet, la mère porteuse ne se déclarait pas comme étant la mère de l'enfant, ainsi que le stipulait sûrement le contrat. [...]
[...] C'est une atteinte à l'indisponibilité de l'état de la personne de l'enfant ; une mise à disposition illicite de sa filiation pourrait-on dire. C'est devant le vide juridique qui existait en la matière que la jurisprudence s'est fondée sur ces principes pour trancher le litige. La matière relavait en fait de la loi (II). II D'une interdiction jurisprudentielle inéluctablement nuancée à la prohibition légale étendue Si l'intérêt sociologique et psychologique de l'enfant est préservé, de même que l'indisponibilité du corps humain, cette décision doit être nuancée dans sa portée Cette nuance rendait l'intervention du législateur d'autant plus nécessaire Une préservation nuancée de l'intérêt de l'enfant et du corps humain La préservation de l'intérêt de l'enfant et du corps humain Il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'avoir comme origine celle d'un enfant conçu et porté par une autre femme que celle qui l'élève. [...]
[...] À l'occasion d'un litige relatif à la procédure finale d'adoption, par l'épouse stérile, la Cour d'appel de Paris accepta de prononcer celle-ci, en estimant qu'« en l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public (que) cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a été accueilli au foyer de M. et Mme Y Devant cette décision, le Procureur de la République effectua un pourvoi en cassation, et ce, dans l'intérêt de la loi. [...]
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