« La science a-t-elle promis le bonheur ? Je ne le crois pas. Elle a promis la vérité, et la question est de savoir si l'on fera jamais du bonheur avec de la vérité », Cette citation du célèbre écrivain Emile Zola illustre parfaitement le rôle que peut jouer la vérité dans la filiation. Cette dernière fut pendant longtemps un droit relativement stable, en raison de la difficulté de faire la preuve du lien biologique. Mais cette stabilité est aujourd'hui remise en question par la possibilité et par le droit de recourir à l'expertise biologique, comme le réaffirme dans cet arrêt l'Assemblée plénière.
En l'espèce, M. X a engagé une action en recherche de paternité et demandé, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise biologique.
Dans quelle mesure le juge saisi d'une instance tendant à l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou l'obligation d'ordonner une expertise biologique lorsqu'il en est requis par le demandeur à l'action ?
[...] Assemblée Plénière de la Cour de cassation novembre 2007 - l'établissement du lien de filiation par expertise biologique La science a-t-elle promis le bonheur ? Je ne le crois pas. Elle a promis la vérité, et la question est de savoir si l'on fera jamais du bonheur avec de la vérité Cette citation du célèbre écrivain Emile Zola illustre parfaitement le rôle que peut jouer la vérité dans la filiation. Cette dernière fut pendant longtemps un droit relativement stable, en raison de la difficulté de faire la preuve du lien biologique. [...]
[...] A quoi sert en effet dans l'esprit du législateur, l'établissement ou le maintien d'une vérité biologique si elle ne correspond pas à une réalité sociologique, c'est-à-dire si le parent vis-à-vis duquel la filiation d'un enfant est établie ne s'occupe pas de lui. C'est pourquoi la vérité biologique est tempérée et les actions sont doublement limitées: tant pour les personnes qui peuvent agir tant pour les délais. Par exemple lorsque le titre et la possession d'état sont conformes, la filiation de ne peut être contestée que pendant un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. De plus, ne peuvent former de recours que l'enfant, la mère ou celui qui se prétend véritable parent. [...]
[...] Elévation de l'expertise biologique au rang de droit L'assemblée plénière dans son arrêt du 23 novembre 2007 réaffirme de manière solennelle que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation. Elle est désormais une véritable preuve de filiation admise par la loi. L'affirmation de droit signifie que lorsque les parties demandent au juge l'expertise, celui-ci ne peut pas, en principe, la refuser. En revanche, un juge ne va pas pouvoir imposer au plaideur qui ne l'aurait pas demandé une expertise biologique. De plus, il ne peut contraindre un des plaideurs qui la refuserait à la subir. [...]
[...] Pour aboutir à l'élévation de l'expertise biologique au rang de droit, le droit de la filiation a connu des évolutions importantes. Pendant longtemps, sous l'ancien droit, l'influence de l'Eglise était telle que la prééminence fut accordée à la filiation légitime sans que l'on se soucie de savoir si elle correspondait à une vérité, qu'elle soit biologique ou sociologique. C'est la loi de 1972, qui fut la première à réformer en profondeur le droit de la filiation et qui a eu le mérite de tendre à l'égalité entre les enfants légitimes et naturels et de favoriser l'établissement de la vérité biologique en ouvrant largement les actions relatives à la filiation. [...]
[...] Elle censure dans un arrêt du 23 novembre 2007 en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en- Provence en affirmant que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que, viole les articles 327 (anciennement 340) et 311-12 (depuis abrogé) du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour rejeter une action tendant à l'expertise biologique, retient qu'une telle demande n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité. Dans quelle mesure le juge a-t-il saisi d'une instance tendant à l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou l'obligation d'ordonner une expertise biologique lorsqu'il en est requis par le demandeur à l'action? [...]
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