« Que vaudrait une solidarité légale qui ne durerait que ce que durent les sentiments ? ».
Cette remarque de Bernard Vareille concorde relativement bien avec l'interprétation jurisprudentielle quant à la question de la solidarité du conjoint du locataire.
Ainsi, par cette phrase, Bernard Vareille souligne la dichotomie de la solidarité entre une union de fait et le mariage, union de droit institutionnelle.
Le présent arrêt est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 1998 portant sur la cotitularité du conjoint du locataire en instance de divorce.
Une ex conjointe, qui vivait antérieurement avec son ex conjoint dans un logement donné à bail à ce dernier, n'entendait pas devoir payer les charges et loyers qui restaient dû à la suite de son changement de résidence, d'autant plus que le bailleur connaissait le changement de résidence effective de cette dernière et qu'elle s'était vue attribuer une autorisation judiciaire de résider séparément de son ex conjoint.
[...] Le présent arrêt est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 1998 portant sur la cotitularité du conjoint du locataire en instance de divorce. Une ex-conjointe, qui vivait antérieurement avec son ex-conjoint dans un logement donné à bail à ce dernier, n'entendait pas devoir payer les charges et loyers qui restaient dus à la suite de son changement de résidence, d'autant plus que le bailleur connaissait le changement de résidence effectif de cette dernière et qu'elle s'était vue attribuer une autorisation judiciaire de résider séparément de son ex-conjoint. [...]
[...] De nombreuses confusions existent entre la cotitularité et la solidarité. C'est pourquoi faut rappeler le principe de cette dernière Cette solidarité entre conjoints cotitulaires est d‘ordre public, elle ne cesse, entre autres, qu'à compter de la transcription du jugement de non-conciliation sur les registres de l'état civil A/Une solidarité des époux distincte de l'article 1751 du Code civil La Cour de cassation rappelle que : le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges Certaines jurisprudences ont affirmé que cette solidarité été directement rattachée à l'article 1751 du Code civil[4]. [...]
[...] Néanmoins, la cotitularité n'oblige pas le bailleur à poursuivre les deux époux. Bien au contraire, il peut solliciter la condamnation d'un seul des deux époux, à l'exclusion de l'autre. En la matière, les époux sont tenus solidairement de par la loi. En effet, si les époux sont solidaires quant au paiement des loyers, c'est en raison de l'article 220 du Code civil qui indique que c'est la nature de la dette qui justifie la solidarité, en l'espèce les charges et loyers, et non le recours au mécanisme de la cotitularité. [...]
[...] À ce titre, la Cour de cassation a cassé un jugement ayant décidé que la solidarité avait cessé du fait que le bailleur s'était vu notifier l'ordonnance de non-conciliation (Cass. 3e civ février 2000). Néanmoins, il est certain que la cotitularité ne peut pas jouer lorsque l'épouse n'a jamais résidé dans la maison objet du bail, étant déjà en instance de divorce au moment de la signature par le mari ; ce qui a été relevé à juste titre par plusieurs décisions[9]. [...]
[...] À ce titre, la Cour de cassation est fréquemment amenée à rappeler que la solidarité est maintenue jusqu'à la transcription et que toute autre situation intermédiaire est indifférente. C'est en ce sens notamment qu'a statué la Cour de cassation dans cet arrêt du 27 mai 1998, en précisant que les charges et loyers réclamés concernaient la période antérieure à la date d'accomplissement des formalités prescrites par les règles de l'état civil Par la suite, d'autres décisions ont été rendues dans le même sens : Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juillet 1999. [...]
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