Dans le cadre du mariage, les époux ont au départ la possibilité de choisir le régime matrimonial qui leurs sera applicable : communauté, séparation des biens… et peuvent même au-delà de ce simple choix, décider par un contrat, de règles diverses qui régiront leur vie matrimoniale. De manière générale, la naissance d'un mariage implique pour les époux la naissance aussi d'une communauté, celle-ci se composant de différentes masses, il s'agit d'une masse commune ou propre à chacun des deux époux. Bien évidemment, il n'est pas rare de voir au cours de la vie matrimoniale, les différentes masses se chevaucher, se mélanger et il est ainsi possible que l'un des époux profite de la masse commune, ou alors que la communauté profite de la masse propre de l'un des époux… Toujours est-il qu'au moment du divorce, va logiquement apparaître le partage de la communauté, et c'est dans cette hypothèse que le principe de la récompense va être invoqué et permettra de rétablir un certain « équilibre entre les différentes masses », dans le cas donc où l'un des époux aurait profité de la masse commune par exemple. Ce principe de récompense va parfois impliquer diverses difficultés, cela résidant généralement dans le calcul du montant de cette récompense, comme il en est question dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2010.
[...] Ce principe de récompense va parfois impliquer diverses difficultés, cela résidant généralement dans le calcul du montant de cette récompense, comme il en est question dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2010. En l'espèce, deux personnes se marient sans contrat le 7 juillet 2001 et se trouvent donc sous le régime de communauté légale. Par la suite, un jugement en date du 30 mars 2005 prononce le divorce et reporte ses effets au 20 mai 2004 Au cours du mariage, les époux avaient souscrit divers prêts dans le but de financer des travaux d'amélioration d'un immeuble appartenant en propre au mari. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, le 17 novembre 2010 : le partage de la communauté des biens Dans le cadre du mariage, les époux ont au départ la possibilité de choisir le régime matrimonial qui leurs sera applicable : communauté, séparation des biens et peuvent même au-delà de ce simple choix, décider par un contrat, de règles diverses qui régiront leur vie matrimoniale. De manière générale, la naissance d'un mariage implique pour les époux la naissance aussi d'une communauté, celle-ci se composant de différentes masses, il s'agit d'une masse commune ou propre à chacun des deux époux. [...]
[...] Ce principe, mis en évidence par la Cour de cassation, résulte de divers autres arrêts et d'une jurisprudence déjà bien établie. Nous pouvons ainsi parler de l'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 13 Novembre 1980, en l'espèce, il s'agissait là d'un prêt qui était encore en cours au jour de la dissolution du mariage, le solde étant laissé à la charge de l'époux propriétaire du bien amélioré, ainsi que de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile, le 11 octobre 1989 qui nous affirme que résulte de l'article 1469, alinéa du Code civil que, lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de cette communauté, dans le patrimoine de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration B. [...]
[...] La Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2010, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes sur le point concernant le montant de la récompense dû par l'ex-époux au motif que la cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 3 du Code civil dans la mesure où ladite cour a fixé le montant de la récompense à l'intégralité de la plus-value alors que le financement des améliorations de l'immeuble par la communauté n'avait été que partiel, car le solde des emprunts étaient à la charge de l'ex-époux ; mais la cour d'appel de Rennes a également privé sa décision de base légale en violant l'article 1437 et 1469 du Code civil en venant mettre en évidence le fait que l'ex-épouse et par extension la communauté, ne devait pas assumer la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées À travers cet arrêt, le sujet central réside dans la notion de récompense, et en particulier dans le calcul de celle-ci. Il convient ainsi de mettre en lumière le fait que le financement d'un bien propre par la communauté permet récompense pour voir par la suite que toutefois, cette récompense peut être revue dans le cadre d'un financement partiel fait par la communauté (II.). I. [...]
[...] Ainsi, selon l'article 1469 alinéa 1 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant À travers cet article 1469, deux notions distinctes sont à souligner ; La première, la dépense faite correspond en réalité à l'appauvrissement subi par le patrimoine de celui qui a participé au financement, dans notre hypothèse, il s'agirait de la communauté ; tandis que la seconde notion, le profit subsistant correspond au bénéfice obtenu par le patrimoine de la personne recevant la participation d'un autre patrimoine, en l'espèce, il s'agirait de l'ex-époux. [...]
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