Article 1421, code civil, biens communs, actes d'administration, actes de disposition, principe de gestion concurrente, gestion conjointe, gestion exclusive
L'article 1421 du Code civil dispose que « Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seule pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. »
[...] G. Champenois ; JCP N note P. Simler. [...]
[...] Enfin, sont laissés à la gestion concurrente des époux, qui peuvent en disposer à titre onéreux, les meubles corporels non immatriculés, à l'exception de ceux qui garnissent le logement de la famille. Là encore, ce droit de disposition est prolongé par une présomption de pouvoirs issue du régime primaire et de l'article 222 du Code civil. Sous réserve des limitations faites à l'article 1424 du Code civil, un époux peut donc accomplir tout acte par lequel il dispose des biens qui viennent d'être évoqués. C'est ainsi qu'il peut acquérir un bien, même immobilier, grâce à des fonds communs et même au-delà. [...]
[...] Cette jurisprudence ne saurait persister depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1985. Il résulte également de la combinaison des articles 1402 et 1421 du Code civil qu'un époux a seul le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt d'une somme d'argent présumée dépendre de la communauté en l'absence de preuve de son caractère propre (Civ. 1re janv.2006, no 03- D. 2006). Il convient également de préciser que par cet article 1421 du Code civil, la mise en valeur d'un bien commun, et notamment d'une entreprise appartenant à la communauté, relève de la gestion concurrente. [...]
[...] Il est à présent nécessaire d'étudier les exceptions dont fait l'objet l'article 1421 du Code civil. Les exceptions au principe de gestion concurrente des biens communs Le principe de la gestion concurrente de la communauté reçoit deux importantes exceptions : la gestion exclusive et la gestion conjointe de certains biens communs L'exception relative à la gestion conjointe Nonobstant leur caractère commun, certains biens ne doivent être soumis qu'aux pouvoirs de gestion d'un seul époux. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 1421 alinéa 2 du Code civil, l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci sous réserve des cas de gestion conjointe prévus aux articles 1422 à 1425 Ce pouvoir de gestion exclusive exprime le souci qu'a eu la loi du 23 décembre 1985 de protéger le plus possible la liberté professionnelle de chaque conjoint, souci qui innerve le droit des régimes matrimoniaux tout entier. [...]
[...] Chauvin et C. Creton ; JCP N note F. Sauvage ; JCP 2008. I no 17, obs. P. Simler ; RTD civ obs. B. Vareille ; RJPF, 2008-7-8/16, note F. Vauvillé Civ. 1re juin 1985, no 84- Bull. civ. no 189 ; Defrénois obs. [...]
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