L'article 311-19 du Code civil résulte de la loi du 29 juillet 1994 sur la « bioéthique ». Il dispose dans son alinéa 1er : « qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, et dans son alinéa 2ème : « Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur ».
Cet article controversé pose la question de la filiation entre le donneur et son « enfant ». En effet, cet article admet la possibilité pour une personne de faire un don de ses gènes reproducteurs, pour une procréation médicalement assistée. Mais la jurisprudence a annulé la possibilité pour un couple, qui aurait utilisé cette technique, de reconnaître l'enfant ainsi né d'une manière pleine et entière, sous le prétexte qu'elle a un caractère illicite et qu'elle constitue donc un détournement de l'institution de l'adoption. Ainsi, on permet la procréation médicale assistée puisqu'elle est prévue dans le Code civil, mais en pratique, on essaye de la rendre illicite car on se rend compte qu'elle risque de mettre à mal l'institution de l'adoption.
Comment la procréation médicalement assistée porte-t-elle atteinte à l'établissement d'une filiation légitime de l'enfant, dans la mesure où celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un lien quelconque avec le donneur à cause de la position adoptée par la jurisprudence ?
Deux aspects apparaissent dans l'analyse de l'article 311-19 du Code civil, le premier concerne l'absence de filiation entre le donneur et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée (I), et le deuxième concerne l'irresponsabilité du donneur (II).
[...] Ainsi, les problèmes de stérilité dans un couple ne peuvent pas être réglés de cette manière. A supposer que la mère porteuse ait voulu rendre un service l'autorité parentale lui échoira de plein droit (civ. 1ère avril 2003). Situation désastreuse pour la mère porteuse qui n'a pas forcément de lien de quelque nature que ce soit avec l'autre parent de l'enfant ainsi procréé. N'est-ce pas là en quelque sorte, l'acception d'un lien adultérin ? Tout ceci ne va pas forcément dans l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] Or la jurisprudence interdit l'adoption d'un enfant né d'une convention de mère porteuse à cause de son caractère illicite qui porte atteinte à l'indisponibilité du corps humain, et qui constitue un détournement de l'institution de l'adoption (civ. 1ère décembre 2003). Or, en l'espèce, si le couple a recours aux services d'une mère porteuse, c'est pour remédier aux problèmes de stérilité d'un des époux de ce couple. Cette position de la Cour de cassation est sujette à controverse car cela pose le problème de la filiation de l'enfant. [...]
[...] Deux aspects apparaissent dans l'analyse de l'article 311-19 du Code civil, le premier concerne l'absence de filiation entre le donneur et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée et le deuxième concerne l'irresponsabilité du donneur (II). L'absence de lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée L'absence de filiation à proprement parlé est définie par la loi posant la question de savoir quel est le type de filiation que l'enfant peut avoir ? [...]
[...] L'intérêt de l'enfant est ici superflu. Quel est donc l'intérêt de reconnaître la possibilité d'une procréation médicalement assistée, puisque la jurisprudence tend à sanctionner cette pratique ? Ainsi, seuls comptent les intérêts du donneur puisque sa responsabilité n'est pas engagée selon l'alinéa 2ème de l'article commenté. II- L'irresponsabilité du donneur L'importance d'une irresponsabilité du donneur prévue à l'alinéa 2ème de l'article 311-19 du Code civil est remise en cause par la jurisprudence L'importance d'une irresponsabilité du donneur L'irresponsabilité du donneur prévue à l'alinéa 2ème de l'article commenté est une immunité contre l'enfant ou même contre le parent de cet enfant. [...]
[...] En effet, il n'y a aucun lien entre l'enfant ainsi procréé et le donneur selon l'article commenté. Même s'il est contestable en principe, l'irresponsabilité du donneur doit cependant être maintenue car elle est intimement liée au principe du secret de ses origines. Toujours est-il que ce principe est remis en cause par la jurisprudence qui essaye de marginaliser la pratique en vue de protéger l'institution de l'adoption. La remise en cause du principe de l'irresponsabilité du donneur par la jurisprudence La Cour de cassation ne semble pas porter beaucoup d'intérêts à l'article 311-19 du Code civil, puisqu'elle n'a pas arrêté de sanctionner les conventions de mère porteuse sur le principe de l'indisponibilité d'adopter un enfant issu d'une telle convention, car cela contreviendrait à l'ordre public, et constitue un détournement de l'institution de l'adoption. [...]
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