Le divorce en droit français a subi de nombreuses évolutions : d'abord interdit en raison de la religion catholique, il sera largement autorisé après la révolution française. Napoléon Bonaparte y était hostile mais il l'a fait introduire dans le code civil de 1804 pour pouvoir lui même divorcer d'avec Joséphine. Cependant lors de la restauration le divorce sera à nouveau supprimé pour être réintroduit dans le code civil en 1884 dite « loi Naquet », qui instituait uniquement le divorce pour faute dont les inconvénients s'exacerbèrent avec le temps. La nécessité d'une réforme devenait urgente et sera réalisée en 1975 dans le cadre des réformes générales du droit de la famille. Le but du législateur étant d'étendre les cas de divorce afin de combler l'écart qui s'était creusé entre les textes et la pratique. Ainsi la loi du 11 juillet 1975 a maintenu en le modifiant le divorce pour faute et a créé deux autres sortes de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture de la vie commune.
Ce dernier a été sans conteste l'innovation de 1975 la plus critiquée. L'idée dominante est que lorsque toute vie conjugale a cessé pendant un certain nombre d'années, il est artificiel de maintenir envers et contre tout la fiction du mariage. C'est pourquoi il a été décidé que l'un des époux pourrait demander le divorce alors même que l'autre n'aurait commis aucune faute ou y serait opposé.
Les réactions de la doctrine ont été très virulentes : on a fait valoir que, bien que soumis a des conditions précises (I), le divorce pour rupture de la vie commune était une forme de divorce par volonté unilatérale (II).
[...] Commentaire de l'article 237 du Code Civil Introduction Le divorce en droit français a subi de nombreuses évolutions : d'abord interdit en raison de la religion catholique, il sera largement autorisé après la révolution française. Napoléon Bonaparte y était hostile mais il l'a fait introduire dans le code civil de 1804 pour pouvoir lui-même divorcer d'avec Joséphine. Cependant lors de la restauration le divorce sera à nouveau supprimé pour être réintroduit dans le code civil en 1884 dite loi Naquet qui instituait uniquement le divorce pour faute dont les inconvénients s'exacerbèrent avec le temps. [...]
[...] Il faut noter que la clause est plus souvent retenue lorsque c'est la femme qui l'invoque. Indépendamment de la clause de dureté qui tend à écarter la demande principale, l'époux défendeur peut avoir recours à un autre moyen de défense : la formation d'une demande reconventionnelle fondée sur la faute. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en avait pris l'initiative. L'article 241 du code civil exclut que l'époux demandeur invoque lui-même les torts de son époux après la demande reconventionnelle de ce dernier. [...]
[...] Il peut alors, selon l'article 240, se prévaloir de la clause d'exceptionnelle dureté qu'entraînerait, compte tenu de son âge ou de la durée du mariage, pour lui ou pour les enfants, le divorce. C'est une disposition qui permet au juge de refuser de prononcer le divorce, bien que la condition de fond exigée par la loi soit objectivement remplie. Il faut cependant noter que le législateur n'a prévu cette disposition que comme exception, ce qui fait que les demandes l'invoquant sont loin d'être toutes reçues. En effet l'appréciation de l'exceptionnelle dureté est laissée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ce qui a pu entraîner des solutions différentes. [...]
[...] Une forme de divorce par volonté unilatérale Le divorce pour rupture de la vie commune est en effet à l'initiative d'un seul des époux cependant le législateur à prévu des moyens de défense pour l'autre conjoint A. Un divorce à l'initiative d'un seul des époux La doctrine, lors de la mise en place de ce type de divorce a crié au scandale, arguant qu'il s'agissait ni plus ni moins que d'une forme de répudiation de la part du conjoint demandeur. [...]
[...] Certains ont pu dire qu'il s'agissait du prix à payer pour retrouver sa liberté. Dans ces charges, il faut entendre toutes les dépenses qui entrent dans le cadre de la procédure de divorce. La jurisprudence a d'ailleurs toujours appliqué de manière très rigoureuse ce principe : la Cour de Cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 11 juillet 1979 a cassé un arrêt qui laissait à la charge de l'épouse défenderesse appelante une partie des dépens d'appel. [...]
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