Article 221, Code Civil, libre ouverture d'un compte bancaire, autonomie bancaire, pouvoir exclusif, présomption de pouvoir, dissolution du mariage, commentaire
Pour Fiodor Dostoïevski, grand écrivain russe du XIXe siècle, le mariage entraînerait une « mort morale de toute indépendance » c'est-à-dire qu'il serait inhérent au mariage de faire perdre toute autonomie à ses acteurs, aux époux. L'on peut, en effet, concéder que le mariage a vocation à créer une certaine dépendance des époux entre eux, ou plutôt une association des époux. Ainsi, le Code civil prévoit notamment, en ses articles 213 et 214, que les époux assurent ensemble la codirection de la famille et qu'ils contribuent tous deux aux charges du mariage.
[...] Ainsi, le conjoint survivant ne pourrait pas se plaindre du blocage de son compte par simple manifestation d'un héritier auprès de la banque puisqu'il a accepté les conditions générales. En outre, il semble que la présomption de pouvoir survive en cas de décès de l'un des époux, mais aussi lorsque la dissolution du mariage résulte du divorce des époux. Par ailleurs, la doctrine estime majoritairement que la présomption continue de s'appliquer aux fonds et titres déposés avant la dissolution du mariage, mais aussi à ceux déposés après la dissolution. [1]Lexique des termes juridiques 2015-2016, Dalloz. [2]Lexique des termes juridiques 2015-2016, Dalloz. [...]
[...] Cependant, l'article énonce que les comptes concernés sont tout compte de dépôt et tout compte de titres son nom personnel ». Ainsi, si l'on se réfère à la stricte lettre du texte, les comptes collectifs tels que les comptes joints seraient exclus du champ d'application de l'article. Une partie de la doctrine estime donc que le texte ne doit pas produire d'effet sur ces comptes, mais cette vision reste très minoritaire. À l'inverse, la quasi-totalité de la doctrine estime qu'il faut se référer à la volonté législative, à l'esprit du texte, et inclure les comptes collectifs, les comptes joints. [...]
[...] Ce blocage ne peut être à l'initiative du banquier. Il résultera, en fait, d'une demande de blocage de l'un des héritiers de l'époux prédécédé. L'opinion majoritaire en doctrine (notamment Terré et Simler) est que cette présomption de pouvoir est opposable aux héritiers et que, ainsi, la demande de blocage par l'un ou les héritiers ne peut résulter que de la procédure de saisie de droit commun. La Cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer à ce sujet puisque, en pratique, la question est résolue en amont. [...]
[...] Un compte de titres est un compte servant de support à des opérations d'investissement sur des valeurs mobilières de placement. L'alinéa 2 de l'article prévoit encore que le contrat par lequel le titulaire du compte peut déposer des fonds sur ce compte est un contrat de dépôt donc un contrat réel par lequel une personne (le déposant) remet une chose mobilière à une autre personne (le dépositaire) qui l'accepte à charge pour lui de la garder et de la restituer en nature dès lors que le déposant lui en fera la demande. [...]
[...] En 1985, le législateur est venu insérer, au second alinéa de l'article 221 du Code civil, la mention après la dissolution du mariage ». Ainsi, l'alinéa 2 prévoit désormais que, l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ». La présomption de pouvoir survit donc à la dissolution du mariage. Le législateur a décidé de faire persister la présomption de pouvoir à la dissolution du mariage face à des impératifs pratiques et notamment face à la situation particulière dans laquelle se trouve un époux suite au décès de son conjoint. [...]
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