Sous la pression des mouvements féministes de l'époque, il a fallu que le législateur permette aux épouses d'avoir autant voix au chapitre que le mari en ce qui concerne le choix de la résidence de la famille, ce qui ne s'est pas fait d'un seul coup, comme en témoignent les modifications successives qu'a subi l'alinéa y étant relatif. Cependant l'article 215, tel qu'il apparaît aujourd'hui dans le code civil, établit dans ses deux premiers alinéas une notion de communauté de vie (I) ainsi qu'il impose un choix de résidence commune (II)
[...] Or ce point de vue à été totalement rejeté par une décision du TGI de Paris le 18 octobre 1977. C'est bien ici l'une des limites de cet article car la situation est alors insoluble si aucun des époux ne fait de concession. La seule solution, comme en matière de non respect de l'obligation de communauté de vie, reste la séparation, amiable ou judiciaire. Mais on remarquera tout de même que dans cet article le choix de la résidence vient derrière l'obligation relative à la communauté de vie. [...]
[...] On notera tout de même que le code civil emploi le terme de résidence ce qui est totalement différent du domicile, siège légal de la personne. En effet en matière de mariage les deux époux peuvent tout à fait posséder des domiciles différents sans que soit porté atteinte au devoir de communauté de vie, la donnée principale étant que les époux résident ensemble. Il est donc tout à fait possible que l'un d'entre eux ait son domicile à la ville la plus proche, lieu d'exercice de son emploi, tandis qu'au regard de la loi l'autre sera domicilié au lieu de la résidence familiale. [...]
[...] Ils ont été modifiés par la loi du 4 juin 1970, et le second à été à nouveau simplifié par la loi du 11 juillet 1975 dans le cadre des réformes sur le droit de la famille. Sous la pression des mouvements féministes de l'époque, il a fallu que le législateur permette aux épouses d'avoir autant voix au chapitre que le mari en ce qui concerne le choix de la résidence de la famille, ce qui ne s'est pas fait d'un seul coup, comme en témoignent les modifications successives qu'a subi l'alinéa y étant relatif. [...]
[...] Il s'agit là aussi d'une obligation qui est faite à chaque époux d'avoir des relations intimes avec l'autre. En effet le refus d'une telle obligation peut être une cause faute de divorce et même donner lieu à un remboursement de dommages et intérêts. Cependant il existe des cas où l'absence de cohabitation constitue une faute et l'on s'aperçoit qu'il n'existe pas de véritable sanction du devoir. B. Absence de sanction réelle du devoir Le fait pour un époux de quitter le domicile conjugal sans raison légitime est une faute pouvant entraîner un divorce pour rupture de vie commune. [...]
[...] Commentaire des alinéas 1 et 2 de l'article 215 Introduction Un débat s'est instauré sur la nature juridique du mariage : s'agit-il d'un contrat ou d'une institution ? La loi de 1975 sembla avoir mis en avant son caractère contractuel. Néanmoins il serait faux d'analyser le mariage comme un simple contrat. En effet c'est l'officier d'état civil qui le prononce et non pas les parties elles-mêmes, mais surtout les règles qui gouvernent les époux pendant l'union sont fixées impérativement par le législateur : ils ne peuvent y déroger ni les modifier. [...]
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