Alinéa 1er de l'article 342-10 du Code civil, PMA Procréation Médicalement Assistée, consentement, obligation d'information, procédure, tiers donateur, rôle classique du notaire, étendue de la procédure, article 1128 du Code civil, article 342-10 du Code civil, couples hétérosexuels, couples non mariés, affaire Laborie contre France, Cour européenne des droits de l'homme, article 16-4 du Code civil, obligation d'information du notaire
L'article 342-10 du Code civil a été créé par une loi du 29 juin 2021 relative à la bioéthique. Cette loi a modifié plusieurs dispositions du Code civil en matière de filiation, notamment en ce qui concerne l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples de femmes et les femmes seules. Il concerne les couples ou les femmes non mariées qui ont recours à une assistance médicale pour procréer et qui nécessitent l'intervention d'un tiers donneur. Avant de procéder à l'assistance médicale, les couples ou la femme non mariée doivent donner leur consentement à un notaire. Le notaire informera les parties des conséquences de leur acte en matière de filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra accéder, s'il le souhaite, à des informations non identifiantes et à l'identité du tiers donneur à sa majorité. Le consentement donné à l'assistance médicale à la procréation empêche toute action en vue d'établir ou de contester la filiation, à moins qu'il soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de demande de divorce ou de séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, ou de cessation de la communauté de vie avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Le consentement peut également être révoqué par écrit par l'un des membres du couple avant la réalisation de l'assistance médicale.
[...] Cette restriction a pourtant été légitimée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Laborie contre France en 2014, qui a considéré que la différence de traitement était justifiée par le but légitime de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette limitation pose également des problèmes pour les couples non mariés et les femmes seules qui souhaitent recourir à cette assistance médicale. Ils peuvent être tentés de contourner la loi en se tournant vers des cliniques à l'étranger ou en ayant recours à des donneurs non déclarés. [...]
[...] L'affirmation du rôle classique du notaire vis-à-vis des intéressés Au sein de l'alinéa premier de l'article 342-10 du Code civil, il est appuyé sur le fait que le notaire doit vérifier le consentement des parties mais surtout leur prodiguer certaines informations obligatoires au regard de l'importance de l'acte. La vérification évidente du consentement L'assistance médicale à la procréation (AMP) nécessitant l'intervention d'un tiers donneur est encadrée par des dispositions légales visant à protéger les parties impliquées, notamment l'enfant à naître et les donneurs. [...]
[...] Si le rôle du notaire dans cette vérification est important, il convient de souligner les difficultés liées à cette mission, notamment lorsque le consentement est recueilli à distance. Les arrêts de la Cour de cassation ont confirmé la nécessité d'une vérification personnelle et libre du consentement par le médecin en charge de la procédure, ce qui limite la possibilité pour un notaire d'effectuer cette vérification. Ainsi, la question de la vérification du consentement reste un enjeu juridique majeur dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, qui nécessite une vigilance particulière de la part des professionnels et des autorités compétentes, tout comme l'obligation d'information Le respect opportun d'une obligation d'information Dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, la loi prévoit une obligation d'information qui incombe au notaire. [...]
[...] Ainsi, il est loisible de se demander : L'alinéa 1er de l'article 342-10 du Code civil est-il un outil efficace dans le développement de la procréation médicalement assistée ? Afin de répondre dans un premier temps, il conviendra de revenir sur l'efficacité renforcée de l'article en raison de la rigueur dans son application pratique garantie par le notaire en sa qualité d'officier public (II). La précision rigoureuse de l'étendue de la procédure Pour observer la précision de la procédure, il convient d'observer son application pratique, limitée à certaines personnes au regard de leur situation matrimoniale face auxquelles se trouve un tiers donateur ayant un statut spécifique Un accès limité à la procédure Le recours à l'assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur est encadré par la loi en France. [...]
[...] Ce dernier doit les informer des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. Ce dispositif vise à garantir la transparence et la clarté dans les démarches des parties impliquées dans l'AMP. Cependant, la question de la vérification évidente du consentement par le notaire soulève des interrogations. En effet, l'article 342-10 du Code civil ne prévoit pas de méthode de vérification particulière pour le notaire. [...]
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