En droit français la rédaction d'un testament est indispensable lorsque l'on souhaite échapper aux règles de la dévolution légale, qui, à défaut, régiront la succession. L'article 895 du Code civil permet à toute personne saine d'esprit de disposer « pour le temps où elle n'existera plus, de toute ou partie de ses biens », en faveur d'une ou de plusieurs personnes, dans un acte unilatéral et solennel de dernières volontés révocable jusqu'à son décès. Cet acte doit prendre une des quatre formes déterminées par la loi : un testament peut donc être authentique, mystique, international ou olographe.
Le testament olographe, dont le nom est issu du grec Olos signifiant « tout entier » et graphein qui veut dire « écrire », est donc le testament qui est écrit tout entier de la main du testateur. Ce testament est issu du droit romain mais n'était, alors, qu'exceptionnellement utilisé. Le droit écrit a repris cette portée étroite, tandis que le droit coutumier l'adopta sans restriction. Dès lors, l'arrivée du Code civil permit de développer sa pratique dans toute la France notamment en raison de ses avantages pratiques. Aujourd'hui, le testament olographe est la forme de testament la plus utilisée pour ses nombreux avantages, c'est-à-dire sa simplicité, sa gratuité mais également le respect du secret ainsi que des facilités de révocation.
En l'espèce, dans le cas traité, il s'agit de déterminer si un testament olographe qui est rédigé sur une page d'agenda peut être exécuté.
Afin de répondre à cette question, il faut se référer à l'article 970 du Code civil, relatif aux conditions de forme du testament olographe, qui dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté, signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». En effet, ce testament qui prend la forme d'un acte sous seing privé n'est soumis qu'à ces trois conditions de forme ad validitatem. A défaut, il sera déclaré nul pour vice de forme et ne pourra pas être exécuté.
[...] Concernant les modalités matérielles de l'écriture, c'est-à-dire le support du testament, la jurisprudence est plutôt libérale, étant donné qu'elles n'ont pas vocation à identifier le testateur ou même à vérifier sa volonté. De nos jours, le testament olographe est habituellement rédigé sur une ou plusieurs feuilles. Si le testament comporte plusieurs pages, on conseille en pratique de les annoter et d'apposer sur chacune un paraphe ou des initiales. La jurisprudence admet donc assez largement la notion de support puisqu'elle accepte qu'il soit rédigé sur une page de garde d'un livre, au dos d'une enveloppe ou encore sur une carte postale. [...]
[...] L'acte authentique en comparaison bénéficie quant à lui d'une force probante incontestable de par sa rédaction par un notaire, officier ministériel. Dans le cadre du testament olographe, les héritiers sont donc en droit, selon l'article 1323 du Code civil, de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture, ou la signature de l'auteur du testament. Le juge doit alors, en principe, recourir à la procédure de vérification d'écriture. Dans le cadre de cette procédure, le juge doit inviter les parties à produire tout document de comparaison à lui-même ou à l'expert qu'il désigne selon l'article 288 du Code de procédure civile. [...]
[...] Ainsi, on peut en déduire qu'une page d'agenda est un support testamentaire admis par la jurisprudence. La date ou la chronologie des dispositions Le testament rédigé sur une page d'agenda peut donc être valable au vu de ces deux premières conditions de forme. Toutefois, il nous faudra dans une deuxième partie envisager les risques entraînés par une telle rédaction. Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament doit être daté par le testateur. Cette exigence a deux justifications ; tout d'abord, elle permet de vérifier la capacité du testateur et sert également en cas de pluralité de testament à designer le plus récent, ce qui sera primordial si les différentes dispositions du testateur sont incompatibles. [...]
[...] Afin de répondre à cette question, il faut se référer à l'article 970 du Code civil, relatif aux conditions de forme du testament olographe, qui dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté, signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme En effet, ce testament qui prend la forme d'un acte sous seing privé n'est soumis qu'à ces trois conditions de forme ad validitatem. A défaut, il sera déclaré nul pour vice de forme et ne pourra pas être exécuté. La loi ne dispose, donc, que d'un seul article concernant le testament olographe. [...]
[...] Cette règle ne pourra évidemment pas s'appliquer si le testateur a inscrit une fausse date dans un unique but de fraude, alors le testament sera nul. En l'espèce le testament a été rédigé sur une page d'agenda, il faut envisager deux hypothèses. Tout d'abord si le testateur n'a pas précisé de date olographique dans l'acte, celui-ci sera nul. En effet un arrêt de la Cour de cassation de la première chambre civile du 11 juin 1984 (nº82- 16.749 Bull. civ. nº15) a tranché cette question pour des faits identiques. [...]
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