Sous l'empire de fiançailles, un trader offre à sa fiancée étudiante une bague d'une valeur de 10 000€. Leur date de mariage est fixée au 15 novembre 2008. Le couple majeur s'envole pour une île pendant 5 semaines, au cours desquelles le futur époux finance intégralement la garde-robe de sa fiancée. Leur relation se détériore mais les préparatifs de mariage vont si bon train que le futur époux offre à sa fiancée un vêtement d'une valeur de 5000€, en prévision de leur voyage de noces. Mais, le mois précédant le mariage, l'étudiante met fin à leur relation. Dans le même temps, celle-ci retrouve une tierce personne connue de longue date dénuée de fortune. N'ayant digéré la rupture, le fiancé éconduit demande la restitution des présents, ce que refuse son ancienne fiancée.
Il convient donc de s'interroger sur la nature des présents soumis à restitution suite à la rupture de fiançailles, afin d'envisager les moyens d'action dont peut se prévaloir l'ancien fiancé.
[...] Concernant la bague de fiançailles, celle-ci ne saurait être restituable que si elle représente un bijou de famille (Cour de Cass. ,1re chambre civile décembre 1979) ou encore si son coût est excessif par rapport aux moyens financiers du trader, conformément à l'article 1088 du code civil et à une jurisprudence constante. Concernant l'action en dommage et intérêt relatif à la rupture Pour une partie de la doctrine, les fiançailles n'ont guère de valeur juridique, pour d'autres, les fiançailles sont une situation de fait qui peut créer des conséquences juridiques Enfin, certains estiment que les fiançailles comportent une obligation de moyen, qui se nove avec le temps en une obligation de résultat, dès lors par exemple où le projet de mariage est officialisé. [...]
[...] Les fiançailles sont donc une situation de fait dont la preuve est libre qui peut dans certains cas produire des effets juridiques. En effet, le comportement du fiancé qui rompt peut constituer une faute, provoquant un dommage qu'il faudra réparer en vertu des principes de la responsabilité délictuelle. Depuis un revirement de jurisprudence, le fiancé échu pourra prouver par tous moyens les fiançailles ainsi que la faute du compagnon qui part. Comme moyens de preuve, certaines juridictions retiennent les correspondances entre les parties dès lors qu'elles révèlent un véritable projet de mariage. [...]
[...] Leur date de mariage est fixée au 15 novembre 2008. Le couple majeur s'envole pour une île pendant 5 semaines, au cours desquelles le futur époux finance intégralement la garde-robe de sa fiancée. Leur relation se détériore mais les préparatifs de mariage vont si bon train que le futur époux offre à sa fiancée un vêtement d'une valeur de en prévision de leur voyage de noces. Mais, le mois précédant le mariage, l'étudiante met fin à leur relation. Dans le même temps, celle-ci retrouve une tierce personne connue de longue date dénuée de fortune. [...]
[...] Cela ne vaut que pour les cadeaux dits d'usage, à savoir ceux qui sont en liaison avec le train de vie des fiancés et celui de leurs familles. Pour tous les autres cadeaux correspondant à des dépenses somptuaires ou disproportionnées par rapport aux moyens des parties, la jurisprudence estime que l'on peut faire application de l'article 1088 du Code civil qui dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'en suit pas. Cette jurisprudence concerne principalement la bague de fiançailles, qui devra être restituée si elle constitue un bijou de famille ou si elle représente une somme disproportionnée par rapport au train de vie des familles respectives. [...]
[...] N'ayant digéré la rupture, le fiancé éconduit demande la restitution des présents, ce que refuse son ancienne fiancée. Il convient donc de s'interroger sur la nature des présents soumis à restitution suite à la rupture de fiançailles, afin d'envisager les moyens d'action dont peut se prévaloir l'ancien fiancé. La jurisprudence distingue deux types d'effets faisant suite à la rupture des fiançailles : l'action en restitution des présents et l'action en dommage et intérêt relatifs à la rupture qui ne peut s'exercer que dans des cas délimités par la loi. [...]
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