Un couple s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par la suite, l'épouse a reçu, dans une succession de famille, une armoire normande délabrée. Son mari a alors déclaré qu'il se chargerait de la faire restaurer et l'a, dès le lendemain, portée chez un ébéniste. Mais, au lieu de la faire restaurer le mari l'a vendue.
[...] Le régime de la communauté réduite aux acquêts Un couple s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par la suite, l'épouse a reçu, dans une succession de famille, une armoire normande délabrée. Son mari a alors déclaré qu'il se chargerait de la faire restaurer et l'a, dès le lendemain, portée chez un ébéniste. Mais, au lieu de l'a faire restaurer le mari l'a vendue. Dans quelles mesures un époux peut-il faire un acte de disposition sur un meuble appartenant en propre à son conjoint ? [...]
[...] Il est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance. Or en l'espèce il fait un acte de disposition puisqu'il a vendu l'armoire. Il n'avait donc pas le droit. La théorie de la gestion d'affaires ne peut s'appliquer et l'épouse n'a pas ratifié l'acte irrégulier. On peut se demander s'il n'y a pas présomption de pouvoir pour le tiers puisque le mari détenait le meuble individuellement, si on considère que le vendeur est de bonne foi. [...]
[...] Il faut distinguer les rapports entre époux et les rapports avec le tiers. À l'égard des tiers, l'acte est nul puisqu'il est fait par une personne sans pouvoir sauf les présomptions de pouvoir prévu par le régime primaire tel l'article 222 du code civil et la théorie du mandat apparent. Entre époux, le conjoint gérant de fait est responsable de toutes les suites de son immixtion . L'acte ne sera pas nul par application de la présomption de pouvoir, mais le mari aura à répondre de sa responsabilité envers sa femme . [...]
[...] L'alinéa 2 précise qu'il répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Concernant une présomption de pouvoir, l'article 222 du Code civil énonce en effet que si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. L'alinéa 2 du même article précise que cette disposition n'est pas applicable notamment aux meubles meublants visés à l'article 215 alinéas 3. [...]
[...] L'article 1432 du Code civil énonce que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 1993 a consenti tacitement à un acte de disposition sur un propre par son mari la femme qui gardé le silence pendant deux ans et était courant de l'affaire. Les actes de disposition peuvent tout de même être validés en application de la théorie de la gestion d'affaires. De même, si les tiers de prévalent de la théorie du mandat apparent. [...]
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