Mme est avocate en Droit des affaires, et M. est un peintre « fauché ». Ils se sont mariés il y a deux ans et demi, et ont eu un fils aujourd'hui âgé de deux ans, mais leur vie « n'est pas si rose ». Mme finit par apprendre qu'une action en recherche de paternité a été engagée contre M. par une femme, avec laquelle M. finit par avouer qu'il a une liaison depuis cinq ans. L'enfant né de cette liaison a aujourd'hui trois ans, mais M. n'a jamais officialisé cette filiation car il n'assume pas sa liaison. Mme décide alors d'engager une action en séparation de corps, ce que M. accepte sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture. Pendant cette période, une petite fille naîtra. Après plusieurs mois de séparation, Mme veut divorcer car elle considère que l'échec de son mariage est entièrement de la faute de M., et seules « des excuses en bonne et due forme la rendrait plus conciliante ».
En vertu de l'art 312 Code civ, « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Selon l'art 313 Code civ, cette présomption est écartée « lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père » ou en cas de « demande en divorce ou en séparation de corps ». Mais, les effets de cette présomption peuvent être rétablis selon l'art 315 Code civ dans les conditions prévues à l'art 316 Code civ, c'est-à-dire par une reconnaissance de l'enfant, ou dans les conditions prévues à l'art 329 Code civ c'est-à-dire en prouvant judiciairement que le mari est le père. En vertu de l'art 320 Code civ, « tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ».
[...] Donc, en vertu de l'art 299 Code civ, la séparation de corps ne dissout pas le mariage, mais elle met fin au devoir de cohabitation ainsi les époux n'ont plus l'obligation de vie commune qu'impose le mariage. En revanche, le devoir de secours de l'art 212 Code civ par une pension alimentaire est maintenu (art 303 Code civ) pour le conjoint dans le besoin, qui se trouve être M. en l'espèce puisqu'il a du mal à vivre de son travail alors que Mme est avocate. [...]
[...] a avoué avoir eu une relation adultère pendant cinq ans avant et pendant le mariage. Mme considère que l'échec du mariage est de sa faute, et seules des excuses pourraient la rendre plus conciliante Donc, en vertu de l'arrêt de l'arrêt de la 2nd Chambre civ du 26/06/96, Mme ne peut faire une demande en divorce pour faute sur des faits antérieurs au jugement de séparation de corps que si la conversion de la séparation de corps en divorce a été faite sur demande conjointe. [...]
[...] Selon un arrêt de la 2nd Chambre civ, du 2/12/98, la décision prononçant la séparation de corps est irrévocable au même titre que le devoir de secours. M. a même la possibilité de demander une prestation compensatoire sur le fondement de l'art 270 Code civ, le juge prenant en compte les besoins et ressources des parties selon les conditions prévues à l'art 271 Code civ. Cependant, le juge peut décider de ne pas accorder cette prestation si l'équité le commande en vertu de l'art 270, al 3 Code civ. [...]
[...] sa faute alors elle devra accepter les excuses de son conjoint (TGI Seine, 12/03/65) et ne pourra plus invoquer l'erreur alléguée comme cause de divorce (art 244 Code civ) Des dommages-intérêts peuvent être demandés sur le fondement de l'art 266 Code civ pour réparer les conséquences de la dissolution du mariage, et notamment le dommage moral de l'épouse si la dissolution intervient après une longue période de vie commune (Civ 2nd, 27/01/00). La durée de vie commune étant laissée à l'appréciation des juges. Les dommages-intérêts prévus à l'art 266 Code civ sont indépendants des ressources des époux (Civ 2nd, 6/01/93), donc M. pourra en verser à Mme, sauf si M. à fait une demande reconventionnelle en divorce pour faute et que le juge a statué sur les torts partagés (Civ 1re, 25/10/05). [...]
[...] A titre exceptionnel le juge peut décider de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente (art 276 Code civ et Civ 1re, 16/03/04) en prenant en compte les éléments d'appréciation de l'art 271 Code civ. En vertu de l'art 276-3 Code civ, la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ce qui est à l'appréciation des juges du fond (Civ 1re, 11/01/05). [...]
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