Accouchement sous X, qualité à agir, aide sociale à l'enfance, pupille de l'État, lien de parenté, intérêt de l'enfant
L'enfant Fleur est née le 11 novembre 2021 à la suite d'un accouchement sous X. Elle a aussitôt été remise à l'aide sociale à l'enfance et admise en qualité de pupille de l'État à titre provisoire, par arrêté du Président du conseil général du 12 novembre 2021, puis à titre définitif par arrêté du 15 janvier 2022.
Le 12 janvier 2022, les prétendus grands-parents paternels de Fleur, informés de la naissance de Fleur par leur fils lors du réveillon bien arrosé de la St Sylvestre, ont assigné en référé le préfet du département en qualité de tuteur de l'enfant, devant le Président du tribunal judiciaire aux fins d'expertise de comparaison des sangs, pour établir leur lien génétique avec l'enfant.
Par ordonnance du 15 mars 2022, il est fait droit à leur demande. Le rapport d'expertise établissant leur lien de parenté avec Fleur, les grands-parents paternels ont saisi par requête le 6 juin 2022 le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2022 portant admission définitive de Fleur en qualité de pupille de l'État.
Par un jugement en date du 15 décembre 2022, le Tribunal a rejeté l'expertise effectuée et débouté les grands-parents, faute pour eux d'avoir qualité à agir. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
[...] Les requérants ont fait un recours le 6 juin 2022 alors que l'arrêté datait du 15 janvier 2022. Si on s'en tient au délai de trente jours applicables, la demande est caduque. Si on permet la remise en cause de l'arrêté à tout moment au motif de l'absence de notification, on s'oppose aux textes nationaux et internationaux visant la protection de l'enfant, et juridiquement nous serions face à une forme d'insécurité juridique non négligeable. Il convient de rejeter sur ce point également la demande en annulation des requérants : l'action est donc prescrite. [...]
[...] La qualité pour agir Les requérants demandent l'annulation de l'admission de l'enfant comme pupille de l'État. Ont-ils qualité pour agir en tant que grands-parents paternels pour demander l'annulation de cet arrêté ? Selon l'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles pour les enfants sans filiation ou dont la filiation est inconnue, un délai de deux mois est laissé à la mère qui souhaite récupérer l'enfant. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que l'enfant est qualifié de pupille de l'État. [...]
[...] Elle a aussitôt été remise à l'aide sociale en vue d'une adoption. Les grands-parents peuvent-ils agir en justice pour empêcher la qualification de pupille d'État à l'enfant ? Le lien juridique unissant l'enfant et tout lien de parenté est rompu par l'accouchement sous secret, en vertu de l'article 326 du Code civil. En l'espèce, le choix de la mère a été d'accoucher sous anonymat. L'enfant a aussitôt été admise en qualité de pupille de l'État. Il n'existe plus aucun lien de parenté entre l'enfant et sa famille biologique. [...]
[...] Les requérants n'ont pas possibilité d'agir en justice. L'intérêt pour agir Les requérants demandent une expertise de comparaison des sangs, afin d'établir leur lien génétique et de ce fait, leur intérêt à agir. Cette expertise leur confère-t-elle intérêt à agir ? Un lien doit exister entre les « grands parents » et l'enfant afin que la contestation de l'admission soit envisageable. Lors de l'accouchement sous anonymat, tout lien familial est rompu. Une expertise de sangs comparés vise « en réalité à reconnaitre une qualité pour agir. [...]
[...] La qualité à agir des grands-parents L'enfant Fleur est née le 11 novembre 2021 à la suite d'un accouchement sous X. Elle a aussitôt été remise à l'aide sociale à l'enfance et admise en qualité de pupille de l'État à titre provisoire, par arrêté du Président du conseil général du 12 novembre 2021, puis à titre définitif par arrêté du 15 janvier Le 12 janvier 2022, les prétendus grands-parents paternels de Fleur, informés de la naissance de Fleur par leur fils lors du réveillon bien arrosé de la St Sylvestre, ont assigné en référé le préfet du département en qualité de tuteur de l'enfant, devant le Président du tribunal judiciaire aux fins d'expertise de comparaison des sangs, pour établir leur lien génétique avec l'enfant . [...]
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