Cas pratiques corrigés, renonciation à l'action en réduction, article 929 du Code civil, consentement, donation, parts successorales, libéralités, liquidation, article 721 du Code civil, dévolution, réserve héréditaire, mass à partager, leg, patrimoine
La renonciation à l'action en réduction est prévue à l'article 929 du Code civil. S'agissant du formalisme, il faut deux notaires, sachant que le deuxième notaire est désigné par le Président de la chambre des notaires, l'idée étant qu'il faut s'assurer du consentement des parties. Il faut que le notaire reçoive seul le renonçant pour s'assurer de la réalité du consentement. Par principe, la RAAR est irrévocable, mais selon l'article 930-3 du Code civil, elle est révocable si le de cujus n'a pas respecté ses obligations alimentaires ou si le renonçant est dans une situation de besoin dans laquelle il ne serait pas s'il n'avait pas renoncé, ou si le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou un délit.
La renonciation n'est pas une libéralité. Le renonçant doit avoir la capacité de donner (article 930-1 du Code civil). Le bénéficiaire de la RAAR doit être indiqué dans l'acte, mais pas la libéralité objet de la RAAR, car elle peut être présente ou future, même si c'est préférable de la mentionner. Le renonçant perd ses droits dans l'indemnité de réduction à hauteur de la RAAR.
[...] Masse à partager = actif net sans les legs (déduction passif) + donations faites en avancement de part successorale + indemnités de réduction Masse à partager = - 900 = euros, donc 300 euros pour chaque héritier, sachant que A et B bénéficieront chacun en plus d'une indemnité de réduction de 75 euros en nue-propriété. Cas pratique n°3 Le de cujus décède en laissant deux enfants A et B. Il a donné au premier un bien d'une valeur de 800 à l'ouverture de la succession. B a renoncé à agir en réduction contre la libéralité faite à son frère. [...]
[...] En cas de dépassement, elle sera réductible. Elle s'impute à la date à laquelle elle a acquis date certaine (acte authentique, enregistrement, décès d'une des parties à l'acte) selon l'article 923 du Code civil. Elle s'impute pour la valeur décès dans l'état au jour de la donation, donc 800 euros, selon l'article 922 du Code civil. La donation étant hors part successorale, elle n'est pas rapportable. Liquidation 1[re] étape : définir la masse de calcul pour déterminer la quotité disponible et la réserve Article 922 du Code civil : masse de calcul = actif - passif + réunion fictive des donations La donation faite à A a été faite hors part successorale, donc il y a lieu de calculer la réserve et la quotité disponible comme la donation ne se retrouvera pas dans la masse à partager, donc il faut voir si elle est réductible ou non. [...]
[...] Ainsi, au maximum on peut gratifier le tiers et le conjoint de la quotité disponible ordinaire augmentée de l'usufruit de la réserve. Chacun des tiers et conjoint ne peut pas être gratifié davantage que ce que la loi lui reconnait (article 1094-1 du Code civil). Règles d'imputation des libéralités faites au conjoint : elles s'imputent sur le disponible ordinaire si elles sont faites en pleine propriété et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve globale (réductible en nues-propriétés), et si elles sont faites en usufruit elles s'imputent prioritairement sur l'usufruit de la réserve globale et subsidiairement sur le disponible ordinaire. [...]
[...] Les enfants sont héritiers réservataires. La réserve héréditaire se trouve aux articles 912 et suivants du Code civil (enfants et à défaut le conjoint survivant). Il y a des proportions pour établir la quotité disponible en fonction du nombre d'enfants. En l'espèce il y a trois enfants donc 1/4 de l'actif successoral représentera la quotité disponible. Le défunt est décédé en ayant fait un testament par lequel il lègue à sa concubine son entreprise (article 1014 du Code civil). On applique donc la dévolution volontaire (articles 893 et 895 du Code civil). [...]
[...] Le legs est exécutable à hauteur de 200 euros en usufruit, et réductibles à hauteur de 400 euros en usufruit. Chaque héritier réservataire a droit à 200 euros dans l'indemnité de réduction. L'un des enfants a renoncé à la réduction, cela entraine une augmentation du legs qui pourra donc s'exécuter sur 400 euros en usufruit, et sera réductible à hauteur de 200 euros en usufruit. Le principe est celui de la réduction en valeur, sauf à ce qu'il soit indiqué que la personne a peu de revenus. L'avantage de l'indemnité en valeur est d'éviter toute indivision. [...]
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