Mesures de crises, régime de la séparation de biens, juge aux affaires familiales, mesures provisoires, comptes bancaires, économies du ménage, vente de biens
-1- Une épouse mariée sous le régime de la séparation de biens peut-elle vendre un immeuble personnel de son mari dès lors que ce dernier présente de très importantes difficultés de compréhension ?
-2- Le juge peut-il autoriser un époux à vendre l'immeuble servant de logement familial alors même que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance de ce logement à l'épouse au titre des mesures provisoires ?
-3- Une épouse peut-elle obtenir du juge qu'il interdise à un époux de disposer des économies du ménage figurant sur des comptes bancaires dès lors que l'époux risque de dilapider les économies du ménage ?
[...] En outre, la représentation de l'époux n'est possible que s'il est d'état de manifester sa volonté ». Ainsi, un « déficit intellectuel et culturel » n'est pas de nature à permettre une action sur le fondement de l'article 219 du Code civil selon un arrêt du 25 novembre 2009 de la première chambre civile de la Cour de cassation. Quant à lui, l'article 217 du Code civil vise les cas où l'un des époux est soit hors d'état de manifester sa volonté soit refuse de passer un acte qui nécessite son concours ou son consentement alors que ce refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. [...]
[...] Il en va de même si les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. L'immeuble est toujours indivis et chacun des époux possède une part indivise de cet immeuble qui est soit un bien propre dans un régime de communauté à l'exclusion, encore une fois, de la communauté universelle soit un bien personnel dans un régime de séparation de biens. Ainsi, en principe, la vente de l'immeuble indivis exige le consentement des deux époux. D'ailleurs même si l'immeuble était tombé dans la communauté, l'acte de disposition d'un immeuble commun commanderait là aussi un double consentement des époux. [...]
[...] On peut alors imaginer que l'époux représenté ne soit, en raison de son état, plus capable de se déplacer pour profiter de cet immeuble et que l'entretien de cet immeuble serait trop coûteux compte tenu de ses ressources. Ici, l'épouse essaie de « trouver un peu de trésoreries ». On peut donc s'interroger sur ce besoin de trésorerie et sur l'intérêt de l'époux empêché. On peut alors considérer que la vente de l'immeuble par l'épouse serait faite dans l'intérêt de son époux dès lors que cette vente aurait pour but de constituer une trésorerie destinée à faire face aux échéances d'un prêt de l'époux par exemple. [...]
[...] Les époux sont donc en désaccord à propos d'une éventuelle vente du logement de la famille c'est-à-dire d'un acte nécessitant le consentement des deux époux. Il s'agit là d'une des hypothèses envisagées par l'article 217 du Code civil. L'époux pourrait alors se fonder sur cet article pour demander au juge aux affaires familiales l'autorisation de vendre, seul, l'immeuble servant de logement de la famille. En effet, l'attribution de la jouissance du logement de la famille par le juge aux affaires familiales à l'épouse n'empêche pas le mari de demander l'autorisation de vendre cet immeuble. [...]
[...] Ainsi, si le mari souhaite obtenir l'autorisation de vendre le logement de la famille, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, uniquement afin de contrarier son épouse et de faire échec à l'attribution de la jouissance de ce logement à son épouse, sa demande sera vraisemblablement rejetée. À l'inverse, si le mari souhaite vendre cet immeuble constituant le logement de la famille dans le but d'assainir la trésorerie des époux, de payer d'éventuels créanciers, d'épurer les dettes de la famille . alors sa demande sera favorablement accueillie par le juge. [...]
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