Liquidation de la succession, droits successoraux, succession du défunt, succession partagée, héritage du conjoint, dévolution successorale, réserve héréditaire, détermination des héritiers, usufruit, pleine propriété, arrêt du 25 juin 1974, loi du 23 juin 2006
Un défunt laisse deux enfants communs et son conjoint qui opte pour 1/4 en pleine propriété. Les biens au décès valent 750.
Le défunt a consenti une donation rapportable à l'un de ses enfants valant 150 au jour du décès.
Quels seront les droits du conjoint survivant ?
[...] Formation de la masse de calcul En vertu de l'article 922 du Code civil, la masse de calcul est composée de la manière suivante : biens existant - dettes + réunion fictive des donations. Compte des biens existants lors de l'ouverture de la succession : La Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 25 juin 1974 (n°01-15.367) que l'estimation des biens doit s'effectuer d'après leur état et leur valeur au moment du décès. En l'espèce, les biens existants dans la succession sont estimés à 750 ? au jour du décès. [...]
[...] Partage a. Masse à partager Conformément à l'article 825 du Code civil, la masse à partager se compose de la manière suivante : actif net + indemnité de rapport et indemnité de réduction. Par ailleurs, en l'application de l'article 829 du Code civil, ces biens doivent être estimé au jour de la jouissance divise, soit à la date la plus proche du jour du partage. L'indemnité de rapport consiste pour l'héritier gratifié à conserver le bien en remettant l'équivalent pécuniaire dans la masse partageable, ainsi, au moment du partage, l'héritier retire l'équivalent du lot qui lui a été attribué par anticipation, il s'agit donc d'un rapport en moins prenant. [...]
[...] Liquidation de la succession Un défunt laisse deux enfants communs et son conjoint qui opte pour 1/4 en pleine proprie?te?. Les biens au décès valent 750. Le de?funt a consenti une donation rapportable l'un de ses enfants valant 150 au jour du décès. Quels seront les droits du conjoint survivant ? Dévolution successorale Le de cujus meurt en laissant son conjoint survivant et leurs deux enfants. Ainsi, conformément aux articles 734 et 735 du Code civil, les descendants font partis de l'ordre 1 et seront donc appelés à la succession de leur parent en excluant toutes les personnes des ordres suivants. [...]
[...] Déduction des dettes : Le de cujus ne laisse aucune dette. Ainsi, l'actif net de la succession est de 750 Réunion fictive des biens donnés entre vifs : Toutes les donations entre vifs sont retenues. En l'application de l'alinéa 2 de l'article 922 du Code civil, l'estimation des biens donnés est faite d'après leur état au jour de la donation et de leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire en valeur décès. En l'espèce, la donation faite à l'enfant A en avancement de part successorale doit être rapportée à la succession. [...]
[...] En l'espèce, la donation de l'enfant A s'impute sur sa RI. Ainsi, la RI de l'enfant A étant de 300 et la donation de 150 sa RI est égale après imputation à 150 c. Réduction éventuelle En l'application de l'article 920 du Code civil, l'action en réduction est subordonnée à une atteinte à la réserve héréditaire. En l'espèce, la donation de l'enfant A ne constituant aucune atteinte à la réserve héréditaire du second enfant, il n'y a aucune réduction à effectuer. [...]
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