Liquidation de la succession, succession du défunt, héritage, succession partagée, réserve héréditaire, quotité, arrêt du 25 juin 1974, subrogation, donation de son vivant, donation préciputaire, libéralités, loi du 23 juin 2006, de cujus
Gaston MARTIN, divorcé en uniques noces, décède en date du 1er janvier 2025, laissant pour lui succéder deux enfants, Gérard et Géraldine.
Les biens existants ont une valeur de 45.000,00 euros au jour du décès comme de la jouissance divise. Le de cujus a laissé quelques dettes éparses pour 5.000,00 euros (même valeur au jour du partage).
De son vivant, il a consenti les libéralités suivantes :
- donation préciputaire à Gérard effectuée en 2019 d'un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de 10.000,00 euros au jour de la donation. Il l'a cédé au prix de 15.000,00 euros.
- donation à Géraldine en 2020 d'une somme d'argent d'un montant de 5.000,00 euros, qu'elle utilise en totalité pour acquérir le dernier équipement home cinéma complet, lequel ne vaut plus que 4.000,00 euros au jour de l'ouverture de la succession et 3.000,00 euros à l'époque du partage.
[...] Il l'a cédé au prix de 15.000,00 euros. - Donation à Géraldine en 2020 d'une somme d'argent d'un montant de 5.000,00 euros, qu'elle utilise en totalité pour acquérir le dernier équipement home-cinéma complet, lequel ne vaut plus que 4.000,00 euros au jour de l'ouverture de la succession et 3.000,00 euros à l'époque du partage. Dévolution successorale Le de cujus meurt sans conjoint survivant et en laissant pour lui succéder ses 2 enfants. Ainsi, en l'application des articles 734 et 735 du Code civil, les descendants font partis de l'ordre 1 et seront donc appelés à la succession de leur père en excluant toutes les personnes des ordres suivants. [...]
[...] De plus, en vertu l'article 860 du Code civil, le rapport dû est égal à la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation. En cas de subrogation, il faudra tenir compte de la valeur du bien subrogé au jour du partage selon son état au jour de l'acquisition. Néanmoins, si la dépréciation du nouveau bien est inéluctable au jour de l'acquisition, la subrogation n'est pas prise en compte, et sera ainsi retenue la valeur égale à montant. Par conséquent, Géraldine a reçu une donation de estimée à ? au jour du partage. [...]
[...] Sera ainsi effectué un partage par tête égal à la moitié de la succession chacun, soit ½ par tête. Cependant, le de cujus a consenti des libéralités en présence d'héritiers réservataires. Il convient donc, avant de procéder au partage, de vérifier que ces dernières n'ont pas porté atteinte à la réserve héréditaire. II) Contrôle du respect de la réserve héréditaire Détermination des héritiers réservataires et de leurs droits La réserve héréditaire est la portion des biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit et qui revient à ses héritiers réservataires (article 912 du Code civil). [...]
[...] Enfin, en l'application de l'article 920 du Code civil, si la donation excède la QD, elle sera réduite à proportion de l'atteinte qu'elle porte à l'ordre public successorale. L'imputation s'effectue dans l'ordre chronologique des libéralités. Il convient de préciser que la loi permet de déroger au principe selon lequel l'imputation d'une donation en avancement de part successorale s'effectue sur la RI de l'enfant gratifié par une clause de la donation, en prévoyant une imputation sur la RG. En l'espèce, la donation de Géraldine s'impute sur sa RI. Ainsi, la RI de Géraldine étant de et la donation de sa RI est égale après imputation à ? [...]
[...] En l'application de l'alinéa 2 de l'article 922 du Code civil, l'estimation des biens donnés est faite d'après leur état au jour de la donation et de leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire en valeur décès. Néanmoins, lorsque le bien a fait l'objet d'une aliénation, il faut tenir compte de la valeur au jour de l'aliénation. En l'espèce, la donation étant de ? au moment de son aliénation, et la portion de QD à la donation n'excède pas la QD et ne sera donc pas soumise à réduction. [...]
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