Liquidation du régime matrimonial, succession, article 1400 du Code civil, testament olographe, régime légal de la communauté, masse à partager, libéralités, article 918 du Code civil, donations, emprunt bancaire
Le 11 juin 1977, Pierre et Pierrette se sont mariés sans contrat de mariage, et sont donc soumis au régime légal de la communauté, par application des articles 1400 et suivants du Code civil. Ils ont deux enfants. Au cours du mariage, les époux ont acquis divers biens, séparément et ensemble. Le 22 mars 2015, Pierre est décédé, en l'état d'un testament olographe, et laissant divers biens. Il y a donc lieu d'envisager dans un premier temps la qualification des biens issus du mariage pour procéder à la liquidation du régime matrimonial puis d'envisager la liquidation de la succession.
[...] Dans ce cas, ils constituent des biens propres. Dès lors en l'espèce, l'appartement des Arcs ainsi que la somme de euros appartiennent en propre à Pierre. La maison d'habitation d'Asnières En l'espèce, les époux ont acquis durant le mariage une maison d'habitation située à Asnières qui constitue le logement familial, pour la somme de euros, financée par des deniers hérités de Pierre, par les économies du ménage et par un emprunt bancaire. Par application de l'article 1401 du Code civil vu précédemment, les biens acquis durant le mariage constituent des biens communs. [...]
[...] Dès lors en l'espèce, la dette litigieuse résulte du seul fait de Pierre, donc son paiement ne pourra pas être poursuivi sur les biens propres de Pierrette, seulement sur les biens propres de l'époux fautif et sur l'actif commun. Mais, il y a lieu de préciser que le paiement sur les biens communs d'une dette délictuelle n'intervient qu'au stade de l'obligation à la dette. Au stade de la contribution à la dette, la communauté pourra obtenir une récompense pour avoir payé la dette personnelle de l'époux. En effet, l'article 1417 du Code civil dispose que la communauté a droit à récompense ( . [...]
[...] Liquidation du régime matrimonial L'acquisition de la maison d'Asnières a été financée par les deniers propres de l'époux, par les économies du ménage ainsi que par un emprunt bancaire. S'agissant des économies du ménage ainsi que de l'emprunt bancaire (gains et salaires), ce sont des acquêts de communauté. S'agissant des deniers propres de l'époux issus de la succession de son grand-père (article 1405 du Code civil), on peut donc considérer que selon l'article 1433 du Code civil il aura droit à une récompense comme les fonds ont servi à acquérir un bien commun. [...]
[...] Actif Fonds appartenant à Pierre issus de la liquidation du régime matrimonial : euros Portefeuille de valeurs mobilières - compte de titres : il faut prendre la valeur au jour du décès, donc euros Total de l'actif : + = euros Réunion fictive des donations Les articles 893 et 894 du Code civil posent les critères de la donation. Il faut prendre le bien dans l'état dans lequel il avait été donné, mais prendre la valeur au jour de la succession. [...]
[...] Déterminer la masse à partager Selon l'article 825 du Code civil, la masse à partager se détermine de la manière suivante : Actif + valeurs soumises à rapport ou à réduction (article 843 du Code civil). L'actif comprend donc l'actif net + la donation faite en avancement de part : + = euros, donc pour chaque héritier. Ariane obtiendra donc euros en plus de l'appartement des Arcs ( euros). Armand obtiendra euros. Le legs fait par le défunt au profit de la Fondation du patrimoine pourra donc prendre effet sur la quotité disponible, donc il faut partager l'actif restant entre les héritiers, donc à partager en deux, donc euros pour chacun des enfants. [...]
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