Cas pratique corrigé, droit de la famille, liquidation de la communauté légale, difficultés contemporaines, régime matrimonial, contrat de mariage, article 1415 du Code civil, consentement, biens communs, arrêt Praslicka, contrat d'assurance-vie, déclaration de remploi des fonds, présomption de communauté
Monsieur et Madame Dupont, qui sont vos clients, envisagent de changer de régime matrimonial. Mariés sous le régime légal en 2001, ils vous consultent afin de comprendre ce qui se passera. Leur souhait est de passer sous le régime de la séparation de biens. La détermination de la loi applicable se fait en fonction de la date du mariage, de la nationalité des époux, du lieu du mariage, du lieu de la première résidence habituelle, en cas de choix de loi dans le contrat de mariage... En l'espèce, il n'y a pas d'élément d'extranéité. Les époux se sont mariés sans contrat de mariage en 2001, après la réforme de 1965, donc ils sont soumis au régime légal de la communauté des biens. Pour connaître les règles applicables, il faut se placer au jour de célébration du mariage, lorsque le contrat est entré en vigueur.
[...] Dès lors, il ne faut pas tenir compte de la plus-value pour le calcul de la récompense. D'autant plus que du point de vue de la récompense due à la communauté ça ne change rien, que les travaux aient été effectués sur un bien propre de Madame ou de Monsieur. Il faut donc retenir euros comme valeur. Profit subsistant = financement par la communautéprix d'acquisition+frais x valeur du bien au jour de la liquidation = x 150 000= euros Madame DUPONT doit donc une récompense à la communauté de euros. [...]
[...] Mais en termes de propriété, les sommes seront considérées comme communes. En l'espèce, la somme de euros obtenue après la vente d'un bien propre a été déposée sur un compte ouvert au nom du seul époux. Malgré tout, on peut considérer que le portefeuille acquis est un bien commun comme il n'y a pas eu les formalités de remploi. Dès lors, l'époux bénéficie donc d'un droit à récompense. L'article 1469 alinéa 3 du Code civil vise l'acquisition, l'amélioration et la conservation du bien. [...]
[...] Comme les parts sont considérées comme des propres, Monsieur DUPONT doit donc récompense à la communauté qui a effectué le financement, selon les articles 1433 et 1437 du Code civil. En cas de dépense ayant servi à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien, selon l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. On est en l'espèce dans une dépense d'acquisition. Profit subsistant : financement par la communautéprix d'acquisition x part de la valeur du bien au jour de la liquidation = x 222 0003= x euros Comme c'est la communauté qui a tout financé, il n'y a pas besoin de faire de proportions : Profit subsistant = valeur actuelle du bien acquis = 23 x 222 000= euros Monsieur DUPONT doit donc une récompense à la communauté de euros. [...]
[...] Dans ce cas, la récompense sera égale au profit subsistant, qu'il soit inférieur ou supérieur à la dépense faite. En l'espèce, on est dans une dépense d'acquisition. Le profit subsistant correspond à la valeur actuelle du portefeuille, donc euros comme l'époux a utilisé l'intégralité de la somme pour l'acquisition du portefeuille. La communauté doit donc une récompense à l'époux de euros. Enfin, Monsieur Dupont a été condamné, en février 2003, par le TGI de Paris au versement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts à la victime d'un accident corporel dont il était l'auteur, cette somme ayant été payée au moyen de deniers communs. [...]
[...] Enfin, Madame Dupont a gagné la somme de euros au loto, somme qu'elle n'a pas encore perçue. Qualification des gains Les biens gagnés par les époux à des jeux ou à des activités de loisirs mettant à l'épreuve leur adresse sont considérés comme des biens propres, mais non les gains de jeux de pur hasard, qui selon certains auraient la nature, propre ou commune, des deniers misés. Ainsi, les gains de jeux de pur hasard sont des biens propres si les deniers misés sont propres (TGI Paris septembre 2012). [...]
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