Qualité à agir, intérêt à agir, accouchement sous X, adoption, pupille de l'État, lien de filiation, intérêt de l'enfant, filiation biologique
Un couple a appris a posteriori que leur fils avait eu un enfant. Fleur est née sous X le 11 novembre 2021 et a été immédiatement admise en qualité de pupille de l'État, à titre provisoire. Le 12 janvier 2022, les présumés grands-parents ont introduit une action en référé, aux fins d'expertise de comparaison de sang, accordée par ordonnance le 15 mars 2022. À la suite du rapport d'expertise établissant le lien de parenté avec l'enfant le 6 juin 2022, les grands-parents ont saisi le Tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2022, admettant Fleur en qualité de pupille de l'État, à titre définitif. Par décision du 15 décembre 2022, le Tribunal a rejeté l'expertise effectuée et débouté les grands-parents, faute pour eux d'avoir qualité à agir. Les grands-parents ont décidé d'interjeter appel de cette décision.
[...] Le lien de parenté est pourtant scientifiquement établi. Par conséquent, il doit être tenu compte de ce rapport et du lien de filiation, au sens large. Sur le délai pour agir D'une part, l'article 352 du C.civ. dispose que sans filiation établie, l'adoption plénière est impossible pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. En l'espèce, Fleur, née le 11 novembre 2021, a été placée en vue d'une adoption plénière, le 15 janvier 2022. Les grands-parents ont introduit une requête afin d'établir un lien de parenté le 12 janvier 2022. [...]
[...] En l'espèce, Fleur est née sous X et n'a pas de filiation parentale. Elle a la possibilité d'être prise en charge par ses grands-parents. De plus, ses grands-parents pourraient être à même de répondre aux questions concernant ses origines. L'article L.112-4 du CASF dispose que les décisions concernant Fleur doivent être soumises à l'intérêt de cette dernière, en prenant en compte ses besoins fondamentaux et sociaux. Par conséquent, il est dans l'intérêt de Fleur de vivre dans sa famille biologique. [...]
[...] En l'espèce, la procédure de référé introduite le 12 janvier 2022 et accordée le 15 mars 2022 par ordonnance, a interrompu le délai initialement prévu à l'article L224-8 du CASF. Le 6 juin 2022, les époux ont saisi le Tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2022. Par conséquent, l'action ne peut être déclarée irrecevable puisque le délai de prescription de six mois, prévu dans les dispositions de l'article 2239 du C.civ., est respecté. Intérêt à agir Intérêt à agir des grands-parents L'article 375-3 du C.civ. [...]
[...] Les grands-parents d'un enfant né sous X ont-ils qualité à agir aux fins d'une adoption ? Résumé des faits Un couple a appris a posteriori que leur fils avait eu un enfant. Fleur est née sous X le 11 novembre 2021 et a été immédiatement admise en qualité de pupille de l'État, à titre provisoire. Le 12 janvier 2022, les présumés grands-parents ont introduit une action en référé, aux fins d'expertise de comparaison de sang, accordée par ordonnance le 15 mars 2022. [...]
[...] Le principe de subsidiarité prévu dans l'article 375-3 du C.civ. s'applique aux membres de la famille. Par conséquent, les grands-parents ont un intérêt privilégié à se voir confier la garde de leur petite-fille. Intérêt de l'enfant D'une part, la Convention de New York du 26 janvier 1990 dispose dans son article 7 § 1 que l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. L'article 371-4 du C.civ. prévoit que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». [...]
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