Article 311 du Code civil, double présomption, filiation paternelle, lien de filiation, article 313 du Code civil, article 317 du Code civil, article 330 du Code civil, filiation pazr possession d'état, ordonnance du 4 juillet 2005, article 331 du Code civil
Les époux Jessica et Nicolas ont décidé de se séparer. Une ordonnance de non-conciliation leur a été rendue le 3 mai 2018, les autorisant à résider séparément, avant de divorcer d'un commun accord le 15 septembre 2018. Au cours de l'année 2018, Jessica a entamé une relation intime avec Bernard, mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Le 20 mars 2019, Jessica a donné naissance à Flora, qui n'a pas été reconnue par Bernard. Celui-ci a cependant été régulièrement au contact de l'enfant, il s'occupait d'elle et a toujours été là pour elle en cas de besoin. Bernard est ensuite décédé, laissant derrière lui Jessica et sa fille Flora.
[...] La question posée par Jessica est de savoir si l'établissement de filiation entre Bernard et Flora est possible et comment procéder. Il s'agit donc de s'interroger sur la possibilité d'établissement de la filiation entre un parent décédé et son enfant ainsi que sur la procédure d'établissement de cette filiation. Afin de répondre à ce problème, la première partie traitera de la possibilité d'établissement de la filiation entre Bernard et Flora et la seconde partie expliquera la procédure d'établissement de cette filiation (II). [...]
[...] Il faut analyser si l'établissement de filiation entre le défunt et sa fille est tout de même possible. La possibilité d'établissement de la filiation entre un parent décédé et son enfant D'après les articles 317 et 330 du Code civil, l'établissement de la filiation est possible après décès du parent concerné, sous la condition qu'il s'agisse d'une situation de possession d'état. La possession d'état est le fait de posséder un état (ici l'enfant), indépendamment de la question de savoir si l'on en est réellement titulaire. [...]
[...] Dans le cas de Bernard, les possibilités de la filiation par l'effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire sont écartées, puisque celui-ci n'a pas été marié à Jessica, il n'a jamais vécu avec elle et puisqu'il est décédé il n'est plus dans l'état de reconnaître Flora. Enfin, d'après l'alinéa 2 de l'article 311, la filiation doit répondre aux intérêts de l'enfant concerné : « la conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant ». Il s'agit alors de savoir si la filiation entre Bernard et Flora est dans l'intérêt de celle-ci. [...]
[...] L'établissement de la filiation par la possession d'état entre Bernard et Flora est donc possible voire même recommandée. La procédure d'établissement de la filiation par la possession d'état L'établissement de la possession d'état La possession d'état (expliquée au I. B.) est constatable chez Bernard envers sa fille, même s'il ne l'admettait pas avant sa mort. La possession d'état est un ensemble de faits, un certain comportement du parent envers l'enfant, qui est ici constatable entre Bernard et Flora. La possession d'état peut être constatée pendant la minorité ou la majorité de l'enfant, du vivant ou non du parent prétendu. [...]
[...] Ce principe de double présomption est posé à l'article 311 du Code civil. L'alinéa 1 explique la période légale de conception : « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de naissance ». La première présomption consiste donc à partir de la date de naissance de Flora afin de trouver son moment de conception. En effet, Flora est née le 20 mars 2019 ; elle a donc été conçue dans la période se situant entre le 300[ème] et le 180[ème] jour avant cette date ; autrement dit, Flora a été conçue entre 6 et 10 mois avant sa venue au monde. [...]
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