Régime matrimonial, régime de la communauté des biens, dettes ménagères, dettes dans le mariage, paiement des dettes, article 220-1 du Code civil, arrêt du 18 novembre 1970, arrêt du 12 juillet 1994, article 220-3 du Code civil, séparation de biens, article 226 du Code civil, régime primaire
Monsieur Pacôme Mode vous indique que son épouse, Sheila, a toujours eu tendance à être un peu trop dépensière, mais que son goût immodéré pour les « jolies choses » l'a conduite, au cours des trois derniers mois, « à multiplier les dépenses à coup de cartes de crédit », selon les termes de Monsieur Mode. Il vous explique que les dépenses inconsidérées de son épouse se sont considérablement aggravées (et multipliées) ces derniers temps, à la suite d'une fausse couche dont Sheila ne parvient pas à se remettre, malgré leurs efforts conjugués à tous les deux pour l'aider, ainsi que ceux de son médecin (elle est suivie pour dépression).
Il se demande si ses achats compulsifs ne pourraient pas être liés à sa fragilité psychologique actuelle, et s'il peut (et comment) en protéger son ménage.
[...] En l'espèce, les dépenses faites par l'épouse conduisent le ménage à être endetté à hauteur de 17 000?, ce qui nuit à l'intérêt de la famille au regard de l'alinéa 1 de l'article 220-1 du Code civil, ainsi qu'à la bonne stabilité financière du ménage, et qui constitut donc une nécessité d'agir rapidement pour pallier cette difficulté à laquelle l'époux doit faire face. Ainsi, l'époux peut protéger son ménage en saisissant le juge aux affaires familiales afin de demander une mesure de défiance obligeant son épouse à obtenir son accord avant d'effectuer des paiements excessifs pouvant mettre en cause l'intérêt de la famille. Par ailleurs, cette mesure ne pourra pas excéder une durée 3 ans renouvellement compris le cas échéant. III. Les créanciers peuvent-ils se retourner contre l'époux ? [...]
[...] Un époux peut-il protéger son ménage des dettes contractées par sa femme ? Monsieur Paco?me Mode a pris rendez-vous avec vous aujourd'hui pour une consultation urgente. Il vous indique que son épouse, Sheila, a toujours eu tendance être un peu trop dépensière, mais que son goût immodéré? pour les « jolies choses » l'a conduite, au cours des trois derniers mois « multiplier les dépenses coup de cartes de crédit », selon les termes de Monsieur Mode. Il vous explique que les dépenses inconsidérées de son épouse se sont considérablement aggravées (et multipliées) ces derniers temps, la suite d'une fausse couche dont Sheila ne parvient pas se remettre, malgré? [...]
[...] 1e juillet 1994, n°92-16.659). En l'espèce, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 220 du Code civil et de la décision du 12 juillet 1994 de la Cour de cassation, la solidarité ménagère est exclue quant aux dettes contractées par l'épouse car ces dettes sont nées d'achats à tempérament et non constitutifs de besoins de la vie courante. Ainsi, les créanciers ne pourront pas se retourner contre l'époux car celui-ci n'est pas tenu solidairement aux dettes contractées par son épouse. IV. [...]
[...] psychologique actuelle, et s'il peut (et comment) en protéger son ménage. Il précise que son épouse est sans profession, mais qu'il quant lui, une très bonne situation professionnelle, qui lui permet heureusement de faire face financièrement ce genre de situation, même si les dettes contractées par son épouse au cours du précédent trimestre s'élèvent aujourd'hui la coquette somme de 17.000 Il indique que ces achats ont été? le plus souvent réalisés par une carte de paiement, en optant pour des prélèvements différés, ou échelonnés (notamment des « paiement en trois fois sans frais », permis par le contrat de crédit renouvelable qu'elle a conclu seule, sans lui en parler). [...]
[...] L'époux serait-il mieux protégé en ayant un compte bancaire séparé ou bien en étant soumis au régime de la séparation de biens ? L'alinéa 3 de l'article 220 du Code civil dispose que sont exclus de cette solidarité les achats conclus à tempérament sauf si ces derniers sont un besoin de la vie courante du ménage et que les sommes sont modestes. De plus, l'article 226 du Code civil dispose que les dispositions de l'article 220 du même Code sont applicables à tous les époux par l'effet du mariage et ne dépendent pas du régime matrimonial qu'ils ont choisi. [...]
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