Cas pratiques corrigés, droit de la famille, régime matrimonial, société civile, article 1832-2 du Code civil, concubinage, libéralités, donation, succession, SCI Société Civile Immobilière, communauté de biens
Dans le cas d'époux mariés en communauté, lorsque l'un des époux choisit d'apporter seul un bien commun à la SCI, une procédure particulière doit être suivie :
- L'époux doit informer son conjoint qu'il souhaite apporter un bien commun et en justifier dans l'acte d'apport, et ceci à peine de nullité de l'apport ou de l'achat (article 1832-2 du Code civil).
- L'autre époux pourra alors revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales reçues ou renoncer par écrit (dans l'acte d'apport) à son droit de revendication.
[...] Outre vos observations préalables éventuelles, quelles sont vos préconisations ? Si les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens, chacun investit selon ses possibilités financières ( pour l'un pour l'autre, par exemple). Les comptes bancaires des deux époux restent séparés et sont ponctionnés chaque mois à hauteur de leur participation au remboursement du crédit. En cas de séparation, chacun récupère sa quote-part. Mais en l'espèce, le mari n'a rien. Pour devenir associé, il faut effectuer un apport soit lors de la constitution de la SCI, soit ultérieurement, dans le cadre d'une augmentation de capital décidée en assemblée générale. [...]
[...] Il ne peut ni les vendre ni les donner sans l'accord de son conjoint. Ainsi, en l'espèce, Madame ne souhaitant pas être associée, les parts sociales seront dans la communauté, mais Madame n'aura pas la qualité d'associé. Dans le cas où Madame souhaiterait finalement devenir associée, les autres associés de la SCI seront tenus d'agréer le conjoint qui souhaite devenir associé. Mais, si cette revendication de la qualité d'associé n'a pas été faite au moment même de l'apport de biens communs, les associés pourront opposer au conjoint de l'associé les clauses restrictives d'agrément figurant dans les statuts. [...]
[...] Les concubins échangent la nue-propriété et l'usufruit de leurs parts sociales en se faisant des donations réciproques. Le droit de vote doit être accordé à l'usufruitier, afin qu'au décès du concubin, le survivant puisse gérer la SCI sans l'accord des héritiers. En l'espèce, pour que les concubins se protègent, ils pourront donc recourir à la tontine (mais inconvénient s'agissant du partage impossible en cas de désaccord) qui est un moyen pour le survivant de devenir plein propriétaire de bien rétroactivement. Autrement, ils peuvent recourir aux achats croisés. [...]
[...] Soit les statuts prévoient que les héritiers sont exclus de la SCI. En cas de décès de l'un des concubins, la SCI continuera uniquement avec le concubin survivant. Ceci est possible même si la SCI est normalement constituée de deux associés au moins, si une clause des statuts permet la continuation de la SCI avec le seul époux survivant. Celui-ci devra rembourser aux héritiers la valeur des droits sociaux appartenant au défunt. Cependant, comme la SCI n'a plus qu'un seul associé, le concubin survivant disposera d'un an pour régulariser la situation et admettre au moins un nouvel associé dans la société. [...]
[...] Puis elle peut faire de son mari un associé en lui donnant 50% des parts à titre gratuit. Comme elle sera la seule associée, si un agrément est nécessaire, cela ne posera aucun problème. En effet, depuis l'année 2005, les donations déguisées entre époux ne sont plus interdites. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle des époux mariés sous le régime de la séparation des biens constituent une SCI. Celle-ci va ensuite acheter un immeuble, acquisition financée par les fonds personnels de l'un des époux. L'autre époux va recevoir la moitié des parts sociales, sans contrepartie. [...]
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