Cas pratiques corrigés, droit de la famille, choix de conjugalité, souscription d'un crédit, article 219 du Code civil, autorisation judiciaire, bien indivis, versement d'une soulte, article 815 du Code civil, concubinage, théorie de l'enrichissement sans cause, loi du 6 juillet 1989
Un couple, Marc et Sophie, occupe actuellement un appartement loué par Marc pour un loyer mensuel de 1000 euros. Marc est salarié, Sophie sans emploi a repris ses études de droit. Ensemble, ils ont fait l'acquisition de différents appareils d'électroménager pour lesquels Marc a souscrit un crédit à la consommation de 4000 euros. Ils ont par ailleurs acquis un véhicule automobile, le financement du véhicule a été réalisé grâce à la souscription d'un crédit, la carte grise est au nom de Sophie. Sophie a par ailleurs fait l'acquisition d'un téléviseur, payable en trois fois sans frais. Au quotidien, Sophie n'ayant aucun revenu c'est Marc qui assume seul l'ensemble des dépenses d'entretien du ménage.
[...] On suppose que le crédit a été financé seulement par Marc comme il est le seul à avoir des revenus, donc celui-ci, grâce aux factures des dépenses, pourra exercer un recours en contribution contre Sophie pour obtenir le remboursement intégral du crédit. S'agissant des dépenses d'entretien du ménage, des frais de loisirs et de voyage, Marc ne pourra pas, malgré les justificatifs des dépenses, exercer un recours en contribution contre Sophie, car on considère que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposée. La théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas envisageable ici comme cela n'excède pas sa contribution aux dépenses de la vie courante. [...]
[...] Mais, la volonté est que le régime soit identique entre les partenaires et les époux. La jurisprudence a considéré qu'il faut raisonner par analogie. En l'espèce pour les deux premières dépenses, les biens des deux partenaires sont donc engagés du fait de la solidarité. Pour le téléviseur, il n'y a pas de solidarité, donc il faut appliquer le régime patrimonial du PACS. Le régime de l'indivision c'est l'hypothèse du PACS conclu avant le 1[er] janvier 2007 qui n'a pas été modifié ou d'un régime conclu après le 1[er] janvier 2007, mais avec un choix exprès de ce régime de l'indivision. [...]
[...] Mais, ce droit n'est pas d'ordre public. Pour les concubins, selon l'article 14 de la loi de 1989 le concubin notoire bénéficie du transfert du bail. Cela peut résulter d'un document administratif, de l'ancienneté du concubinage . Il n'y a pas un élément précis. Dans l'hypothèse où le couple se serait dissous pour discorde du vivant de Marc et Sophie, cette dernière aurait-elle pu espérer conserver des droits sur ce bien ? En matière de concubinage, le principe de la rupture est libre, mais les circonstances de la rupture peuvent être fautives (civile 1[re] juin 2008). [...]
[...] Non comme c'est le logement de la famille, donc selon l'article 215 du Code civil il fallait l'accord du conjoint. Avait-il le pouvoir de résilier seul le contrat d'assurance ? La Cour de cassation étend la protection de l'article 215 du Code civil aux contrats d'assurance portant sur le logement de la famille (civile 1[re] novembre 2006). Cette analogie est contestable du fait que l'époux qui reçoit l'indemnité d'assurance n'est pas obligé de la remployer à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier qui constituera le logement de la famille. [...]
[...] Marc n'aura pas de recours en contribution envers Sophie pour ces dépenses. Pour les époux, l'article 220 du Code civil prévoit une solidarité pour les dettes ménagères (nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants). S'agissant de la voiture, la carte grise est au nom de Madame, mais cela n'a pas d'importance pour attribuer la propriété. La seule question concerne le caractère excessif des dépenses pour lesquelles la solidarité est écartée, par rapport au train de vie du ménage, à l'utilité ou non de l'opération ou à la bonne ou mauvaise foi du cocontractant (critères de mesure de l'excès manifeste). [...]
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