Cas pratiques droit de la famille, contestation du mariage, solidarité ménagère, désaccords entre époux, divorce, article 161 du Code civil, article 220 du Code civil, consentement, cautionnement, créances, prêt bancaire, devoir d'assistance, communauté de vie
Deux anciens époux, Cécilia et Étienne ont divorcé après 15 années de mariage et ont mis au monde leur enfant prénommé Louis, aujourd'hui âgé de 17 ans qui entretient de très bons rapports avec ses deux parents. Étienne, père de Louis, a appris par son enfant la relation cachée de son ex-femme et de son père avec qui il est en conflit depuis longtemps. Ce dernier, mort d'une crise d'AVC, laisse derrière lui un mariage avec Cécilia et un enfant qu'elle porte depuis 4 mois. Le mariage en question risque ainsi d'être contesté par Louis, horrifié de la situation. Il conviendra d'étudier ce cas précis en s'appuyant sur une question majeure : l'empêchement lié à l'alliance permet-il à Étienne de contester légitimement le mariage entre Cécilia, son ex-femme, et Michel son père ?
[...] À l'approche du départ, Louise a appris malencontreusement que sa conjointe avait contracté un prêt bancaire de 6000 euros en lui mentant sur l'origine des fonds. Ainsi, le voyage avait donc été réservé avant même la signature du contrat qui n'a finalement pas abouti. Le côté prodigue et dépensier de Marie déplaît très fortement à Louise qui lui reproche ce comportement, car cette dernière souhaite être propriétaire et donc conserver son argent. Louise refuse ainsi toute participation aux dépenses du voyage contracté par sa conjointe. [...]
[...] Le légitime recours à la contestation du mariage 1. – Majeure. En l'espèce, le droit applicable concernant les mariages entre alliés en ligne directe s'opère aux articles 161 et 162 du Code civil. L'article 161 du Code civil dispose que : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. » Par ailleurs, l'article 162 dispose que « Le prononcé de la nullité du mariage d'un beau-père avec sa bru revêt, à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans. [...]
[...] Ainsi, Étienne pourra certainement faire valoir la nullité absolue (effet rétroactif) du mariage en l'espèce. Concernant des questions plus morales, Étienne n'a pas été du tout informé de l'union contractée entre Cécilia et son beau-père, ce qui n'est pas très respectable par rapport à Étienne – Conclusion. Il n'est pas certain que Cécilia puisse s'en sortir indemne de cette situation juridique : Étienne dispose de solides arguments juridiques à son appui. Il peut en vue de la situation obtenir ce qu'il souhaitait, le recours à la contestation du mariage entre Cécilia et Michel. [...]
[...] Ainsi, il pourra faire valoir la nullité absolue de ce dernier, car le mariage au départ était interdit en vue des règles de droit applicables. Il dispose par ailleurs de l'appui de son fils Louis, qui est jeune et est horrifié et autant impacté que son père de la situation accablante, faire invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant. Ceci étant, Cécilia a eu un enfant avec le beau- père d'Étienne qu'elle porte depuis 4 mois. Comme vu préalablement, ceci constitue un motif grave et très important qu'elle pourra faire valoir pour préserver l'union contractée avec Michel, bien qu'en petit comité celui-ci reste valable. [...]
[...] L'article 161 dispose ainsi de la nullité du mariage. La jurisprudence relative à l'arrêt portant sur une situation identique à celle-ci du 4 décembre 2013 casse et annule seulement en des dispositions relatives à l'annulation du mariage et à l'indemnisation de l'ex-mari de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2012. La Cour de cassation ici se base majoritairement sur l'article du Code civil ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et organise un régime de restrictions si celles-ci sont dites « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique ». [...]
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