Cas pratiques corrigés, droit de la famille, biens propres, acquêts, article 1401 du Code civil, contrat de mariage, article 1405 du Code civil, succession, hypothèque, emprunt bancaire, séparation de faits, article 1436 du Code civil, indemnités de licenciement, dommages et intérêts
En 1985, Fernande s'est mariée sans contrat de mariage, donc les époux sont soumis au régime légal de la communauté, par application des articles 1400 et suivants du Code civil. Elle a hérité en 1986 d'un château entouré de vignes. En principe, par application de l'article 1401 du Code civil qui dispose que "la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres", les biens acquis durant le mariage par les époux ou par l'un d'eux constituent des acquêts de communauté. Seulement, l'article 1405 du Code civil apporte une dérogation à ce principe, s'agissant des biens et des fonds acquis par donation, succession ou legs. Dans ce cas, ils constituent des biens propres. Dès lors en l'espèce, le château appartient en propre à Fernande comme elle l'a acquis par succession.
[...] Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. La jurisprudence estime que les indemnités de licenciement sont des biens communs, considérées comme une compensation de salaire. Ainsi, vont suivre le même sort que les gains et salaires toutes les sommes d'argent qui vont constituer un substitut à ces gains et salaires comme une indemnité qui serait perçue suite à un licenciement ou encore une indemnité en cas d'incapacité temporaire ou totale de travail dans le cadre notamment de la retraite. [...]
[...] ) le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 . L'article 1422 alinéa 2 du Code civil dispose que ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers . De plus, l'article 1415 du Code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres . [...]
[...] En l'espèce, pour financer l'acquisition, la partie la plus importante a été financée grâce à des fonds communs. Dès lors, malgré la clause de remploi pour les fonds propres le bien est considéré comme commun. Cependant, dans cette hypothèse, l'époux qui a fourni les deniers propres aura droit à récompense de la communauté selon les articles 1433 et 1436 du Code civil. En l'espèce, l'appartement étant considéré comme commun, l'épouse aura donc droit à récompense de la part de la communauté. [...]
[...] Dès lors en l'espèce, le vignoble contigu au terrain propre, acquis grâce à la récolte des vignes est un bien commun du couple. L'épouse souhaitant faire un emprunt pour rénover le château, elle doit hypothéquer l'ensemble de la propriété, donc un bien propre et un bien commun. Selon l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ( . [...]
[...] Dans ce cas, ils constituent des biens propres. Dès lors en l'espèce, le château appartient en propre à Fernande comme elle l'a acquis par succession. Les époux ont ensuite utilisé le prix de vente de la récolte pour acquérir un vignoble contigu au château. En principe, par application de l'article 1401 du Code civil, les biens acquis à titre onéreux par les époux ou l'un d'eux pendant le mariage emportent la qualification de biens communs. Mais ici, les époux ont utilisé les fonds découlant de la récolte pour acquérir le vignoble, donc il faut préciser. [...]
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