Monsieur Mortonne est décédé le 30 juillet 2007, soit après l'entrée en vigueur de la Loi du 23/06/2006 donc, ce sont les dispositions nouvelles du Code Civil qui s'appliquent. Monsieur Mortonne laisse quatre enfants légitimes issus de son mariage avec Madame Bardeau qui ont vocation à lui succéder (art. 734 du Code Civil).
Même s'il vivait séparé depuis plusieurs années de son épouse, le conjoint survivant n'était pas divorcé et conserve sa vocation successorale, en vertu des dispositions de l'art. 732 du Code Civil.
Le conjoint survivant, en vertu des dispositions de l'article 757 du Code Civil, et en présence des descendants qui sont tous issus de son union avec Monsieur Mortonne, peut prétendre à une option entre ¼ en pleine propriété ou la totalité en usufruit : toutefois, sa vocation successorale ne s'appliquera que sur le disponible de la succession (art. 758-5 du Code Civil). En effet, Monsieur Mortonne a procédé à des gratifications de telle manière qu'il ne s'agit pas d'une succession purement légale mais, pour partie volontaire ; il a notamment institué un ami comme légataire universel, ce qui signifie que ce dernier a vocation à recueillir tout le disponible éventuellement restant, de telle manière que l'on peut d'ores et déjà affirmer que le conjoint survivant ne pourra pas exercer ses droits prévus par l'article 757 du Code Civil compte tenu des dispositions de l'article 758-5 alinéa 2 du même Code.
[...] On a déterminé, à la fin des imputations, que le legs universel portait sur un reliquat de quotité disponible qui s'élevait, après lesdites imputations, à (valeur au décès). Toutefois, ce legs universel doit être revalorisé au jour du partage. Cependant, cette revalorisation ne peut être faite que par rapport à l'actif net laissé par le défunt, le légataire n'étant pas créancier du rapport des libéralités qui n'est dû que par l'héritier à ses co-héritiers (article 857 du Code Civil). En conséquence, la revalorisation doit être effectuée par proportion entre l'actif net du patrimoine du défunt à son décès et celui au jour du partage. [...]
[...] Pour 1/3 de sa valeur, cette vente consentie à un successible en ligne directe était convertie en rente viagère au profit de Monsieur MORTONNE. Pour 1/3 de sa valeur, cette vente doit être considérée comme une donation aux termes de la présomption irréfragable posée par l'article 918 du Code Civil. Ces murs commerciaux valent au décès 300.000 dont soit 100.000 est soumis à la réunion fictive des donations. Total : la masse de calcul est donc la suivante : - biens existants - passif - 140.000 Soit actif net : - réunion donation Alain 50.000 - réunion donation Béatrice 100.00 - réunion donation Camille 80.000 - réunion donation Daniel 117.188 - réunion donation Alain 15.000 - réunion donation Béatrice 100.000 Total masse de calcul : La réserve globale s'élève donc à de la masse de calcul) ; la quotité disponible à de la masse de calcul) ; la réserve individuelle des quatre enfants à Imputation des libéralités Cette imputation se déroule conformément aux dispositions de l'art du Code Civil et dans l'ordre chronologique prévu par cet article, à savoir : on impute d'abord les donations entre vifs, de la plus ancienne à la plus récente, puis les legs. [...]
[...] Ce bien a été vendu en 1980 pour 80.000 et aucun bien nouveau n'a été racheté : c'est donc la valeur au jour de l'aliénation, soit 80.000 qu'il convient de réunir fictivement conformément aux dispositions de l'article 922. d. Donation à Daniel Daniel a reçu de son père en 1979 une petite villa à Marseille. Ce bien a fait l'objet d'une subrogation puisqu'il a été vendu en 1981 étant précisé que, à cette époque, il n'aurait valu que 60.000 sans les travaux effectués par Daniel. [...]
[...] En effet, Monsieur MORTONNE a procédé à des gratifications de telle manière qu'il ne s'agit pas d'une succession purement légale, mais pour partie volontaire ; il a notamment institué un ami comme légataire universel, ce qui signifie que ce dernier a vocation à recueillir tout le disponible éventuellement restant, de telle manière que l'on peut d'ores et déjà affirmer que le conjoint survivant ne pourra pas exercer ses droits prévus par l'article 757 du Code Civil compte tenu des dispositions de l'article 758-5 alinéa 2 du même Code. En présence de ces gratifications et des enfants, héritiers réservataires compte tenu des dispositions de l'article 913 du Code Civil, il convient de calculer la réserve et la quotité disponible. Il y a quatre enfants au sens de cet article 913 : par conséquent, la réserve héréditaire globale est de 3/4 et la quotité disponible d'1/4. [...]
[...] La valeur d'imputation est donc d'1/3 de la valeur des murs au décès, soit 100.000 Cette valeur s'impute sans problème sur le reliquat de quotité disponible précédemment calculé à (il reste donc de quotité disponible). Après imputation de toutes les donations entre vifs, il subsiste un reliquat de quotité disponible ( Ce reliquat de quotité disponible revient au légataire universel. Détermination de la masse à partager et des droits de chacun Celle-ci s'évalue au jour du partage d'après la valeur des biens à cette date. [...]
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