droit civil, famille, concubinage, PACS, indemnisation, dettes contractées, modalités de dissolution, rupture fautive, Affectio Societatis
Il convient, pour savoir ce que peut espérer Felicity dans le cas présent, de se demander : la rupture du concubinage peut-elle donner lieu à une indemnisation ?
Pour un concubinage, on estime que la rupture est libre, cependant, la façon de rompre le concubinage peut constituer une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
[...] En l'espèce, Felicity n'aura donc pas à payer les dernières factures de son ex-conjoint Oliver, car les concubins ne sont pas solidairement responsables en ce qui concerne les dettes contractées pour l'entretien du ménage. Dans ce cas, il convient de se demander pour la conclusion du PACS entre John et Oliver : quelles sont les conditions requises à l'établissement d'un PACS ? En principe, selon l'article 515-1 du Code civil, n'importe qui peut se pacser. Cependant, l'article 515-2 est venu apporter des restrictions et dispose qu'il est impossible de se pacser entre collatéraux, entre ascendants jusqu'au 3e degré, avec des personnes mariées, avec des personnes déjà pacsées ni avec des mineurs. [...]
[...] Afin de dissoudre, un PACS, il existe 4 possibilités prévues par l'article 515-7 : la déclaration conjointe, écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un des partenaires a sa résidence, la décision unilatérale de l'un des partenaires, le partenaire devra signifier sa décision à l'autre et une copie de sa signification doit être adressée au greffe et le pacte prendra alors fin à la date de son enregistrement au greffe, le mariage de l'un des partenaires, le partenaire qui se marie devra en informer l'autre, devra informer le greffe et le pacte prendra ici fin à la date du mariage ou encore le décès, dans ce cas, le greffe sera informé du décès par l'officier d‘état civil et la date de la fin du pacte sera celle du décès. En l'espèce, John et Oliver ont donc ces 4 possibilités de dissolution du PACS. [...]
[...] Pour les biens acquis avant, les articles 515-5 et 515-5-2 du Code civil permettent aux partenaires de rester propriétaires des biens. Ainsi, en l'absence de clause contraire, permise par l'article 515-3 du Code civil, permettant l'indivision des biens acquis avant le PACS, les pacsés conservent leurs biens respectifs. Pour les biens acquis après le PACS, cela dépend de l'option patrimoniale choisie. Si l'on fait application de l'article 515-5 du Code civil, on fait le choix de la présomption de séparation de biens et ainsi chaque pacsé récupère ses biens. [...]
[...] Il est possible pour tous les pacsés de prévoir leur régime patrimonial en consultant pour ce faire un notaire. Concernant les différents régimes existants, il y a notamment la présomption de séparation de biens consacrée par l'article 515-5 du Code civil, ou l'indivision. Jusqu'à 2007, il y avait un principe : toute personne pacsée était présumée vivre sous un régime juridique qui était celui de l'indivision. C'est la séparation en deux des biens, la solution est facile, mais dangereuse cependant. [...]
[...] Droit civil : la famille : concubinage, PACS - Cas pratique Sujet : Le concubinage - Le PACS Il convient dans un premier temps, pour savoir ce que peut espérer Felicity dans le cas présent, de se demander : la rupture du concubinage peut-elle donner lieu à une indemnisation ? Pour un concubinage, on estime que la rupture est libre, cependant, la façon de rompre le concubinage peut constituer une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. [...]
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