Les donations entre époux sont possibles si les époux ont des rattachements avec la France. La loi applicable à la validité des donations est la même que la loi de la révocation.
Donc il faut faire une donation entre époux pour les biens qui se situent en France et un testament pour ceux qui se trouvent à l'étranger.
Nathalie de nationalité française a épousé un Libanais en 1975. Ils vivent à Beyrouth et passent leurs vacances en France. Ils viennent chez le notaire pour effectuer une donation entre époux de biens à venir. On applique la loi des effets du mariage c'est-à-dire la loi libanaise qui admet les donations de biens présents. Pour les biens situés au Liban, la loi libanaise interdit les donations de biens à venir.
Donc ici pour les biens à venir, que l'on applique la loi successorale ou celle des effets du mariage, dans les 2 cas c'est la loi libanaise qui s'applique donc il ne peut pas y avoir donation de biens à venir. Il faut donc faire un testament, voir une donation entre époux si on est sûr qu'il y a des immeubles en France.
[...] C'est un avantage, car sinon c'est le trustee qui va payer les droits à 60% et pour cela il va piquer dans l'actif successoral. Les bénéficiaires sont les vrais propriétaires et vont donc bénéficier des réductions de droits et abattements prévus par l'administration française. TGI Nanterre 4 mai 2004 : considère que le bénéficiaire d'un trust ne peut être considéré comme propriétaire des biens du constituant et ne peut donc être imposé à l'ISF sur ces biens. On a peur que l'administration fiscale ne fasse un revirement. [...]
[...] Sur le plan civil : La succession est soumise au droit français. En droit français, la réserve héréditaire est d'ordre public : la réserve est soumise au paiement en nature au décès, mais c'est un droit et ils peuvent tout à fait accepter que la succession se déroule conformément à la volonté du défunt et donc conformément au trust. La réserve est un droit né de par le décès du testateur. On peut toujours renoncer à un droit lorsqu'il est né. [...]
[...] C'est la pratique notariale qui s'y est adaptée. La loi française n'intervient dans ce cas que comme pure loi réelle de situation de l'actif. C'est un actif mobilier. Le fait que les biens meubles soient situés en France n'empêche pas que le trust soit légalement admis par la loi étrangère successorale. Cas pratiques Mme américaine veuve d'un banquier new-yorkais vient de décéder à New York laissant deux enfants majeurs domiciliés en Californie. Elle a établi un testament, elle y avait constitué un trust le trustee étant la banque. [...]
[...] La France a du mal à reconnaître cette institution en raison du principe d'unicité du patrimoine qui gouverne le droit français : dans le trust, les biens incorporés au trust vont être transférés en pleine propriété au trustee, mais sans confusion avec le patrimoine personnel du trustee. Le trust a donc pour effet d'opérer une séparation des patrimoines entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel (souvent les trustee sont de gros cabinets spécialisés en la matière). Ainsi, une seule et même personne morale va pouvoir avoir deux patrimoines autonomes. Le trustee a néanmoins les pouvoirs d'administration et de disposition sur ces biens. [...]
[...] On vise les donations du vivant du donateur c'est-à-dire par exemple les charges. Du vivant du donateur, les parties peuvent déterminer librement dans l'acte de donation la loi à laquelle ils souhaitent soumettre cette dernière (loi d'autonomie). Lorsqu'elles n'ont pas précisé explicitement la loi applicable à la libéralité, on recherche leur volonté implicite. La capacité de disposer à titre gratuit, comme celle de recevoir, est normalement soumise à la loi de la nationalité des parties. Seule la capacité à recevoir relève du statut personnel de chacun. [...]
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