Droit des successions, succession du défunt, succession partagée, droits des héritiers, droit du conjoint survivant, héritage du conjoint, classifications des héritiers, héritier réservataire, réserve héréditaire, quotité disponible, arrêt du 20 octobre 1926, donation entre vifs, arrêt Mulle
M. Albert laisse pour lui succéder sa femme Francine et sa fille Lulu. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et, durant leur mariage, ils avaient acquis leur résidence principale, à savoir une maison située à Cherbourg et estimée 120.000 €. En 1973, deux ans après leur mariage, M. Albert et sa femme se sont consenti une donation entre époux. Le défunt avait quelques comptes bancaires dont les soldes sont les suivants :
- Un LEP dont le solde est créditeur au jour du décès de 7965,03 €
- Un compte joint dont le solde est créditeur de 2707,36 €
Le défunt possédait également un véhicule type 207, mis en circulation en 2005 et évalué à 2000 €. On ne précise rien quant au passif de la succession.
[...] Ainsi, Lulu dispose d'une RH de ½. B. Formation de la masse de calcul En vertu de l'article 922 du Code civil, la masse de calcul est réalisée de la façon suivante : biens existants - passif + réunion fictive des libéralités. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 5 avril 2005, que l'estimation de ces biens doit être faite en valeur décès. Biens existants (maison) + (LEP) + (compte joint) + (voiture) = Ainsi, l'actif de la succession s'élève à Passif Aucune dette n'est mentionnée. [...]
[...] La déclaration de succession Cas pratique I. Dévolution Le de cujus meurt en laissant pour lui succéder sa femme et sa fille Lulu. Conformément aux articles 734 et 735 du Code civil, les descendants faisant de parti de l'ordre 1 sont successibles et évincent les ordres suivants. Ainsi, sa fille recueillera l'entièreté de la succession. Par ailleurs, en vertu des articles 301 et 732 du Code civil, sa femme est considérée comme étant conjointe survivante, car elle était mariée avec le de cujus, ainsi, elle pourra succéder également au de cujus, mais dans le respect de la RH de l'enfant, qui est une héritière réservataire au sens de l'article 913. [...]
[...] Imputation des libéralités La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 20 octobre 1926 que les donations de biens existants entre époux sont des donations entre vifs et ne peuvent donc pas être assimilées à des legs, notamment quant à leur réduction. Ainsi, conformément à l'article 923 du Code civil, les donations s'imputent prioritairement aux legs et par ordre chronologique. De plus, en l'application de l'article 843 du Code civil, les donations faites en avancement de la part successorale sont imputées sur la RH dudit gratifié, et celles faites hors part successorale sont imputées sur la QD. Ainsi, la donation entre époux d'une valeur de ? s'imputera sur la QD. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt « Mulle » du 11 janvier 1937 que l'estimation des biens doit être faite en valeur partage. Ainsi, la valeur partage et la valeur décès n'étant pas précisée, il est présumé qu'elles sont identiques. Par conséquent : (actif net) + 0 (indemnité de rapport et de réduction) = B. Droits des parties La part héréditaire théorique de Lulu est de La conjointe survivante garde sa donation et n'a pas à verser d'indemnité. [...]
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