Cours droit de la famille, mariage, divorce, filiation, PACS Pacte civil de solidarité, PMA Procréation Médicalement Assistée, consentement, dettes ménagères, régime matrimonial, autorité parentale, lien conjugal, prestation compensatoire, concubinage, théorie des impenses, adoption
Avant la loi du 23 mars 2019, deux exceptions existaient à la liberté de se marier, aujourd'hui n'en subsiste plus qu'une : le cas des mineurs. En effet, les mineurs ne peuvent pas se marier (art. 144 C. civ.), exception faite d'une dispense d'âge accordée au mineur par le Président de la République, pour des causes graves - qu'il faut entendre par enfant (art. 145 C. civ.). Dans ce cas, même si l'enfant consent à son mariage, ce consentement n'est pas suffisant justement parce qu'il n'a peut-être pas la pleine conscience de ce qu'est l'institution matrimoniale et qu'elles en sont les conséquences. C'est pour cette raison qu'une autorisation parentale est également nécessaire.
L'autorisation peut être exprimée par les deux parents, mais en cas de discordance entre les deux parents, le consentement de l'un suffit (art. 148 C. civ.), de même lorsque l'autre parent est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou qu'il est décédé (art. 149, al. 1er, C. civ.). À défaut de parents vivants ou en capacité de manifester leur volonté, ce sont les aïeuls qui devront autoriser le mariage de l'enfant mineur, sauf lorsqu'ils ne sont pas en accord le dissentiment valant consentement, que l'un est décédé ou en incapacité de manifester sa volonté, le consentement de l'un suffit (art. 150 C. civ.).
[...] civ.), et ce, durant toute la minorité de l'enfant pour les parents, et pendant dix ans à compter de la majorité de l'enfant pour exercer l'action lui-même. Néanmoins, la paternité ne doit pas avoir déjà été légalement établie par un tiers, auquel cas, le prétendu père devra agir en contestation de la filiation préalablement établie, en vertu du principe chronologique (art C. civ.). C. Établissement de la filiation par reconnaissance Filiation maternelle : La filiation maternelle peut encore être établie par reconnaissance volontaire (art. [...]
[...] civ.), mais il peut également être le fait du décès ou du mariage d'un des partenaires (art. 515-7, al. 1er, C. civ.). Tout d'abord, les partenaires peuvent décider conjointement de la dissolution du pacte : ils devront « remettre ou adresser » – la comparution n'est pas exigée – au notaire instrumentaire ou à l'officier d'état civil qui avait enregistré leur déclaration conjointe du pacte pour qu'il enregistre leur déclaration conjointe de rupture (art. 515-7, al préc.). La dissolution peut aussi s'opérer par une décision unilatérale d'un des partenaires, et dans ce cas, il devra en outre signifier cette rupture à l'autre partenaire (art. [...]
[...] Quarto, elle est un acte déclaratif, elle ne crée pas un droit, mais constate la filiation, de ce fait, ses effets remontent au jour de la naissance de l'enfant. Il résulte de ces quatre premiers éléments que le consentement fonde substantiellement la reconnaissance, exprimé par acte authentique (art al C. civ.), il doit ainsi être intègre, c'est-à- dire non vicié par erreur ou violence, auquel cas une action en nullité relative est ouverte (art al. 2d, C. civ.), dans un délai de cinq ans (art C. [...]
[...] Si ce délai est dépassé, il est encore possible pour toute personne y ayant intérêt de demander la constatation de la possession d'état dans un délai de dix ans à compter donc, de la cessation de la possession d'état, mais aussi du décès du parent prétendu, sachant que ce délai est suspendu pendant toute la minorité de l'enfant (art C. civ.). La constatation de cette possession d'état est dans ce cas fait par le juge, l'intérêt réside notamment lorsque le demandeur n'est pas l'enfant ou le parent, il s'agit alors d'une action contentieuse. E. Effets de filiation : nom La dévolution du nom de famille est donc un effet de la filiation, qui laisse une certaine latitude aux parents. En effet, ils disposent de trois choix (art. 311-21, al. [...]
[...] Au contraire l'accouchement sous X n'est pas une fin de non-recevoir à l'établissement ultérieur de la filiation par reconnaissance, mais il peut être source de difficultés. En effet, s'agissant de la mère, lorsqu'elle a accouché sous l'enfant devient provisoirement pupille de l'Etat, mais pendant deux mois la mère pourra néanmoins rétracter sa décision et reprendre immédiatement l'enfant (art. 224-6, al CASF). Au-delà ce délai, d'ailleurs jugé constitutionnel (Cons. constit févr. 2020), seul le tuteur pourra consentir à la remise de l'enfant à la mère (art. 224-6, al. [...]
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