Le problème de la stérilité chez certains couples a conduit à recourir des pratiques nouvelles telles que l'Assistance Médicale à la Procréation. Dans certains États les couples ont recours aux mères porteuses, c'est-à-dire qu'une femme va porter un enfant pour un autre couple dont elle peut être ou non la mère biologique. Si dans quelques États cette pratique est régie par une législation, ce n'est pas le cas en France et c'est à ce problème qu'a dû faire face la Cour de cassation dans l'arrêt du 31 mai 1991.
Un couple dont la femme était stérile a fait appel à une mère porteuse, la femme a été inséminée avec le sperme du mari et a donné naissance à un enfant dont elle a accouché sous X. L'homme a été reconnu père de l'enfant et la femme en a demandé l'adoption plénière. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur le problème de la valabilité des conventions portant sur les maternités de substitution.
[...] Cette condamnation de la pratique renouvelle la définition d'un grand principe consacré par la CEDH qui est le droit à la vie familiale. Le droit à la vie familiale redéfini : importance de l'intérêt de l'enfant et absence de droit à l'enfant La Cour de Cassation, pour prendre sa décision a dû tenir compte de grands principes énoncés par des textes internationaux tels que la CEDH sur lesquels la Cour d'appel avait basé sa décision. L'article 12 de la CEDH affirme le droit à la vie familiale. [...]
[...] La cour de cassation a eu également à se confronter au problème de l'évolution des mœurs et des sciences. En effet les maternités de substitution sont légales dans certains Etats qui les voient comme un moyen de permettre à des couples stériles d'avoir des enfants sans avoir recours à une adoption normale qui représente un processus long et difficile. Il fallait donc se demander si la France était prête à accueillir dans son droit cette pratique nouvelle. La cour de cassation n'a pas cherché à savoir si cette pratique correspondait ou non à cette évolution des mœurs et si elle pouvait pour cela être tolérée. [...]
[...] Le fait d'avoir ou non des enfants relève en principe du choix souverain des individus d'autant plus depuis la mise en vente des moyens de contraception. L'impossibilité biologique pour certains couples d'avoir des enfants ne devrait pas restreindre leur liberté quant au fait d'avoir ou non des enfants, ils devraient pouvoir décider souverainement de fonder ou non une famille comme les autres couples sans être handicapés par un problème biologique. Mais pour la cour de cassation la question ne se trouve pas là, les conventions sur les mères porteuses vont à l'encontre de principes importants du droit et on ne peut valider cette pratique, quelle que soit la détresse des couples. [...]
[...] Il y a donc eu là aussi violation de l'article 1138 : puisque l'état des personnes est hors commerce, on ne peut en disposer par convention. La Cour de Cassation reprend le principe qu'elle avait affirmé dans son arrêt du 13 décembre 1989 interdisant une association dont le but était de favoriser des conventions contraires au principe d'ordre public et d'indisponibilité de l'état des personnes (en faisant) venir au monde un enfant dont l'état ne correspondait pas à sa filiation réelle au moyen d'une renonciation et d'une cession prohibées des droits reconnus par la loi à la future mère Autrement dit il est interdit d'établir par convention la renonciation d'une femme à porter son nom sur l'acte de naissance de son enfant. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 31 mai 1991 Le problème de la stérilité chez certains couples a conduit à recourir des pratiques nouvelles telles que l'Assistance Médicale à la Procréation. Dans certains Etats les couples ont recours aux mères porteuses, c'est-à-dire qu'une femme va porter un enfant pour un autre couple dont elle peut être ou non la mère biologique. Si dans quelques Etats cette pratique est régie par une législation, ce n'est pas le cas en France et c'est à ce problème qu'a dû faire face la Cour de Cassation dans l'arrêt du 31 mai 1991. [...]
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