Cette étude se propose d'analyser sept cas pratiques portant sur les régimes matrimoniaux orientés sur les récompenses. Pour cela, nous considèrerons le cas d'un mari et de sa femme, mariés sans contrat après le 1er février 1966. En vertu de l'article 1387 du Code civil, en l'absence de contrat de mariage préalable à la célébration de celui-ci, il advient d'appliquer le régime légal aux époux. D'après l'article 1400 du Code civil, le régime légal est la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ainsi, puisque, dans les hypothèses suivantes, le mari et la femme se sont mariés sans contrat, ils sont soumis au régime légal, c'est-à-dire que leurs rapports seront régis par le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Extrait du premier cas:
"Pendant le mariage, le mari a acheté un appartement d'une valeur de 300.000 euros, frais inclus. 200.000 euros ont été payés par le mari en remploi de fonds propres, et 100.000 euros ont été financés par la communauté, qui a par suite dû régler également 50.000 euros supplémentaires au titre des intérêts de l'emprunt. Alors que le mari est décédé, le bien vaut aujourd'hui 900.000 euros. Il s'agit de déterminer, s'il y a lieu, le montant des récompenses à attribuer."
[...] Sixième cas Durant le mariage, la femme a hérité d'une maison de campagne. Les époux y ont installé le chauffage central pour un montant de 5.000 euros et une piscine pour 10.000 euros. À la dissolution, la maison vaut 200.000 euros, sachant qu'elle ne vaudrait que 195.000 euros sans la piscine. Il convient de déterminer la nature du bien et de définir, s'il y a lieu, le montant des récompenses à octroyer. Selon l'article 1405 du Code civil, tout bien acquis par succession par un époux, durant le mariage, constitue pour lui un bien propre. [...]
[...] Néanmoins, l'article 1469, alinéa précise que lorsque la dépense a permis l'acquisition d'un bien, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Or, dans le cas présent, la communauté a financé l'achat de matériels, ce qui constitue bien une dépense d'acquisition. Par conséquent, puisque les alinéas 2 et 3 de l'article 1469 du Code civil ont vocation à s'appliquer, il convient de combiner les deux pour en déduire le montant de la récompense applicable. Cette dernière ne peut alors être inférieure ni à la dépense, ni au profit subsistant, donc il faut prendre en considération la plus forte des deux sommes. [...]
[...] Il convient de déterminer le montant de la récompense due par le mari à la communauté. Selon l'article 1402 du Code civil, il existe une présomption de communauté des deniers. Ici, l'emprunt a été souscrit par le mari, mais on présume, eu égard à cet article, que le remboursement de celui-ci a été fait par des fonds appartenant à la communauté. Partant, la communauté a versé 90.000 euros, ainsi que des intérêts, pour l'acquisition d'instruments de travail. Au vu de l'article 1404, alinéa du Code civil, les instruments de travail, nécessaires à la profession de l'un des époux, acquis au cours du mariage, constituent des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu. [...]
[...] En l'espèce, la femme paye 50.000 euros personnellement, mais contracte un emprunt pour 150.000 euros, lequel est financé par la communauté. Dès lors, la communauté verse une somme permettant le recouvrement d'un bien propre de la femme. La communauté a donc droit à une récompense. À noter que la récompense porte sur la somme financée par la communauté pour l'achat du bien, qui est composée uniquement de la différence entre la valeur totale du bien et la valeur payée par l'époux en propre. [...]
[...] La soulte de 80.000 euros et les frais supplémentaires de 20.000 euros ont été financés par la communauté. En outre, elle a payé 5.000 euros de travaux d'entretien dans l'appartement, lequel, au décès du mari, vaut 600.000 euros. Il s'agit de déterminer la nature du bien et, s'il y a lieu, le montant des récompenses attribuables. Suivant l'article 1407 du Code civil, le bien acquis en échange d'un bien propre est lui-même propre sauf à ce que la soulte mise à la charge de la communauté soit supérieure à la valeur du bien cédé. [...]
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