Des époux s'étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari était devenu dément et avait été placé dans un hôpital psychiatrique. Sa conjointe souhaiterait d'une part faire donation d'un bien commun et d'autre part vendre un studio appartenant en propre à son mari.
La question qu'il convient tout d'abord de se poser est celle de savoir si l'épouse peut faire donation d'un bien commun sans l'accord de son mari.
Des époux mariés sans contrat vivent séparés de fait. L'épouse vivant avec les enfants issus du mariage souhaiterait quitter l'appartement que les deux époux avaient loué ensemble autrefois. Le loyer étant trop coûteux et l'appartement étant situé trop loin de son lieu de travail et des établissements scolaires, l'épouse aimerait acheter une maison estimée à 200 000 euros. Une banque avait accepté d'accorder un prêt à l'épouse à condition de mettre une hypothèque sur la maison. L'époux refuse cependant de donner son accord aux différents actes nécessaires pour une telle opération.
La question qui se pose alors est celle de savoir ce que peut faire l'épouse pour contrevenir au refus de son mari.
[...] Par conséquent, ne reste que l'application possible de l'article 219 du même code. L'article 219 du Code Civil prévoit en effet que si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. Le conjoint peut être habilité par le juge à passer tous types d'actes juridiques, qu'il s'agisse d'actes de disposition, d'administration ou conservatoires. [...]
[...] Ainsi il apparaît que l'épouse pourra mettre fin au bail à condition que les juges du fond lui accordent ce pouvoir par le biais d'une habilitation judiciaire. Il convient néanmoins de s'interroger sur la possibilité pour l'épouse de faire une hypothèque sur le nouveau logement familial qu'elle souhaite acheter avec ses deniers propres. La jurisprudence a étendu le domaine de la cogestion de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil à des actes qui ne privent pas directement la famille de la jouissance de son logement mais qui lui font courir le danger de le perdre. [...]
[...] L'épouse pourra donc former une promesse de cautionnement hypothécaire sur le futur logement familial à condition que la banque qui se porte caution soit d'accord. Enfin, et si l'épouse parvient à prouver que le refus du mari ne constitue qu'un empêchement de mener à bien les intérêts de la famille, l'épouse pourra invoquer l'article 217 du Code Civil et demander une habilitation judiciaire à passer des actes sur le logement familial sans l'accord de son mari puisque comme le prévoit cet article, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. [...]
[...] Par conséquent, et compte tenu de ce que nous venons d‘exposer, il apparaît que l'épouse pourra obtenir une habilitation judiciaire l'autorisant à vendre le studio situé à Paris étant donné qu'il ne s'agit pas du logement familial et que les charges de ce studio sont trop lourdes à payer. Pour ce faire, l'épouse devra demander une habilitation judiciaire auprès du juge des tutelles qui appréciera le bien-fondé de sa demande. Cas pratique Des époux mariés sans contrat vivent séparés de fait. L'épouse vivant avec les enfants issus du mariage souhaiterait quitter l'appartement que les deux époux avaient loué ensemble autrefois. Le loyer étant trop coûteux et l'appartement étant situé trop loin de son lieu de travail et des établissements scolaires, l'épouse aimerait acheter une maison estimée à euros. [...]
[...] La Première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 22 novembre 2005 que les juges du fond apprécient souverainement que la vente projetée apparaît conforme aux intérêts de la famille Il relève donc en l'espèce de l'appréciation souveraine des juges du fond de savoir si oui ou non il est dans l'intérêt de la famille de déménager et ainsi, de mettre fin au bail. L'habilitation de l'article 217 du Code Civil est nécessairement spéciale : un époux autorisé par le juge ne peut être autorisé qu'à passer un seul acte, qui doit être déterminé. [...]
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