Mr et Mme Ronan sont mariés depuis le 10 mai 1968 et vivent avec leurs enfants dans une villa que Mr a hérité de son père. Mr décide de faire le tour du monde en voilier et depuis son départ, sa femme n'a reçu que très épisodiquement reçu des nouvelles de son mari. Elle souhaite vendre la maison.
Le problème posé en l'espèce peut être formulé de la manière suivante : Mme peut-elle vendre la villa de son mari sans l'accord de ce dernier ?
Mr et Mme Sonan ont acheté une étude de notaire, dans laquelle seule Mme exerce la profession, Mr n'ayant jamais réussi les examens professionnels. A cet effet, ils ont emprunté une forte somme soumise à un intérêt de 2% (qui serait aujourd'hui de 5%). Une clause du contrat stipule que la vente de l'étude entraînerait automatiquement le remboursement du capital avec versement de pénalités égales à 10 % du montant global emprunté. Mme désirant abandonner son activité professionnelle, veut vendre l'étude. Monsieur s'y oppose formellement. Elle nous consulte d'une part, pour dénouer le litige conjugal, en insistant sur la nécessité de vendre ce bien et sur la liberté professionnelle qu'elle doit avoir dans la gestion de l'étude.
D'autre part suite à ces évènements, le couple ne s'entend plus. Mme quitte le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents. Mr en fait de même, mais supportant de moins en moins cette séparation, fait rapidement une très grave dépression nerveuse. Mme envisage de faire placer son époux sous tutelle. Par ailleurs, elle décide de vendre l'appartement de Paris et nous demande dans quelles conditions elle peut procéder à la vente.
Dès lors, les problèmes pouvaient être formulés de la manière suivante à savoir, d'une part : Mme peut-elle vendre son étude notariale malgré le refus de son mari ? Et d'autre part, dans quelles conditions peut-elle procéder à la vente de l'appartement de Paris ?
[...] Face à ce constat, l'article 217 du Code civil n'aurait ainsi pas lieu de s'appliquer. Mais, il est vrai comme le relève très justement le professeur Rémy Cabrillac, que l'article 1421 al dans sa rédaction de 1985, précise que cette gestion exclusive est prévue sous réserve des articles 1422 à 1425 donc de l'article 1424 du code civil. La mise en œuvre de l'autorisation judiciaire Il est donc difficile d'apporter une solution à Mme Ronan car la jurisprudence et la doctrine restent divisées et aucun élément de réponse ne peut être trouvé dans les décisions de la cour de cassation qui, appelée simplement à préciser la qualification de la clientèle, soit de la valeur patrimoniale de l'office, ne s'est jamais prononcé de manière déterminée sur la question des pouvoirs des époux. [...]
[...] La solution de la jurisprudence précédemment observée (CA. Paris 22 mai 1943) s'applique en l'espèce. Et par conséquent, il est là aussi fort certain que le juge admette que l'époux soit hors d'état de manifester sa volonté, de sorte que Mme puisse être habilitée à le représenter pour vendre la villa. A ce moment-là, le représenté, Mr Ronan sera engagé envers les tiers, et non le représentant, sa femme qui pourra néanmoins, en l'absence de disposition particulière, voir engager sa responsabilité dans les termes du droit commun. [...]
[...] La solution en l'espèce dépendra alors de l'opportunité du juge qui appréciera souverainement la situation. II- Les conditions de la vente de l'appartement de Paris, parallèlement à une potentielle mise sous tutelle de son mari Mme envisage donc de faire placer son époux sous tutelle du seul fait que ce dernier est en dépression nerveuse, suite à leur séparation. Elle se demande dès lors dans quelles conditions, elle pourrait procéder à la vente de leur appartement parisien La demande de mise sous tutelle de l'époux Par application de l'article 498 du Code civil, tel que résultant de sa rédaction dans la loi nº 68-5 du 3 janvier 1968, Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si par application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée». [...]
[...] Ainsi par application de 217 al l'acte passé dans les conditions fixées par autorisation de justice sera opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. Mr Ronan pourra donc se voir opposer l'acte de vente de sa maison. L'article 217 alinéa 1 du Code civil se distingue ainsi de l'article 219 alinéa 1 du Code civil, en ce que l'époux demandeur dispose d'un certain pouvoir mais il ne peut en principe exercer ce pouvoir qu'avec le concours ou le consentement de l'autre. [...]
[...] En effet, la cour de cassation s'est prononcée (Civ. 1ère 12 janv : 2 arrêts) en faveur du maintien de la distinction du titre et de la finance retenue depuis 1853 (Civ. 1ère 4 janvier 1953). Bien que cette jurisprudence ait été rendue dans un cas assez particulier, la doctrine s'est accordée à lui reconnaître une portée générale. Les juges faisaient donc la distinction entre le titre, c'est-à-dire le droit d'exercer la profession, qui restait un propre au titulaire; et la finance, c'est-à-dire la valeur patrimoniale qui comprenait la clientèle, qui tombait quant à elle dans la communauté. [...]
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