Une femme est décédée. Elle était titulaire d'un compte bancaire sur lequel elle avait procuration à son concubin. Quelques jours avant son décès, le conjoint a émis des chèques au profit d'enfants d'un précédent lit et les leur a remis. Ces chèques ont été débités après le décès. Le fils de la défunte (fils d'un premier lit) est le seul héritier.
Il s'agit de savoir si le fils peut exiger la restitution des sommes débitées sur le compte bancaire après le décès du titulaire du compte.
Un homme a signé une reconnaissance de dette le 13 mars 1998 à l'égard de son fils pour 10000 euros alors que cette dette n'existe pas. Il s'agit de savoir si une reconnaissance de dette est valable lorsque la dette n'existe pas.
Le même homme a vendu à sa fille un salon Louis XIV pour 500 euros en avril 2001. Or, un salon Louis XIV vaut plus que 500 euros. Il s'agit de savoir si la vente d'un bien meuble pour un prix inférieur au prix réel est valable.
Cet homme a ensuite donné à un autre fils 5000 euros par chèque le 1er janvier 2003. Il s'agit de savoir si la donation d'une somme d'argent par chèque est valable
Ce même homme a enfin donné à un ami des biens d'un montant de 3 000 euros à la condition que celui-ci ne se présente pas à des élections.
Il s'agit de savoir si la libéralité est avec charges ou conditionnelles lorsqu'elle est faite à un ami à condition que ce dernier ne se présente pas à des élections.
[...] Cas pratiques sur les donations - Droit des successions I La restitution des sommes débitée sur le compte du de cujus Une femme est décédée. Elle était titulaire d'un compte bancaire sur lequel elle avait procuration à son concubin. Quelques jours avant son décès, le conjoint a émis des chèques au profit d'enfants d'un précédent lit et les leur remit. Ces chèques ont été débités après le décès. Le fils de la défunte (fils d'un premier lit) est le seul héritier. [...]
[...] L'homme a donc fait une libéralité conditionnelle à son ami, car la condition dépend de la volonté du seul donataire. Il pourra tout de même se présenter aux élections, mais la résolution de la donation aura lieu de plein droit s'il se présente. Il s'agit aussi de savoir quel est l'intérêt de distinguer entre libéralités avec charges et libéralités conditionnelles. Seule la charge et non la condition fait naître pour le gratifié une obligation sanctionnée par une action en exécution forcée qui appartiendrait au disposant et au gratifié. [...]
[...] La donation déguisée semble donc valable. + Donation indirecte Le même homme a vendu à sa fille un salon Louis XIV pour 500 euros en avril 2001. Or, un salon Louis XIV vaut plus que 500 euros. Il s'agit de savoir si la vente d'un bien meuble pour un prix inférieur au prix réel est valable. Le principe est celui des donations notariées (article 931 du Code civil.) La jurisprudence a créé un cas de donations non notariées : la donation indirecte. [...]
[...] Il faut que le disposant consente à l'acte. Il doit être sain d'esprit (article 901 du Code civil.) Le consentement doit en plus être intègre. Il doit être capable de disposer à titre gratuit et le gratifié doit exister et doit être déterminé (article 906 du Code civil.) L'objet de la libéralité doit être déterminé et déterminable. La cause, enfin, doit être une intention libérale. La reconnaissance de dette signée par cet homme à son fils semble valable, car c'est une donation déguisée. [...]
[...] Il existe les donations déguisées. Elles sont caractérisées par l'existence d'une simulation mensongère (mensonge sur la véritable nature de l'acte.) Une reconnaissance de dette fictive peut être en réalité une donation de la somme qui figure sur l'acte. La donation déguisée sous la forme de reconnaissance de dette est valable dès lors qu'elles ne révèlent pas la dette, dont elles font mention, n'existe pas (Civ décembre 1965, Bull civ I nº692.) Elle doit respecter les conditions de forme de l'acte dont elle revêt l'apparence. [...]
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