Une femme décède la semaine passée, et il s'avère qu'elle a produit un testament entièrement rédigé et signé à la main. Celui-ci prévoit : « Février 2006 – Je soussignée Adèle Taplane institue Gérard et son frère Mathieu légataires de l'universalité de biens, Gérard 50% et Mathieu 50% - Signature ».
Extrait de la résolution du cas pratique : " Pour établir la validité du testament olographe, il convient de se référer à l'article 970 précité dans son entier, celui-ci prévoyant que « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
En l'espèce, comme il a été dit, le testament est bien entièrement rédigé à la main et signé de la main du son auteur. Toutefois, il manque le quantième du mois à la date indiquée, ce qui pose la question de validité d'une telle carence au sein d'un testament olographe.
En la matière, il convient de se référer à la jurisprudence, le Code civil s'en tenant là des précisions quant à la forme du testament olographe. En principe, la date du testament doit être complète, c'est-à-dire contenir, à peine de nullité, le jour, le mois et l'année (Req., 2 mars 1903).
La première chambre civile de la Cour de cassation a toutefois pu affirmer qu'en cas d'omission du quantième du mois, et dès lors qu'il n'est pas constaté que, pendant le cours de ce mois, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ni qu'il ait rédigé un autre testament de nature révocatoire, le caractère incomplet de la date n'entraîne pas la nullité du testament (Civ. 1ère, 1er juillet 1986, confirmé par Civ. 1ère, 9 mars 1983)."
[...] En l'espèce, il s'agit de la même hypothèse. Gérard et Mathieu étaient désignés par le testament comme légataires universels, avec une quote-part précisée de 50% du patrimoine chacun. Or Mathieu est décédé, et Gérard, comme légataire universel ayant vocation au tout, va profiter de l'accroissement ainsi généré, conformément au droit précité. ( Ainsi, Gérard bénéficiera de l'intégralité du patrimoine de sa marraine, du moins de la quotité dont elle pouvait disposer, en vertu notamment des héritiers réservataires, disposant d'une part réservée sur le patrimoine du de cujus. [...]
[...] Cas pratique - le testament, conditions de validité, legs universel, accroissement Une femme décède la semaine passée, et il s'avère qu'elle a produit un testament entièrement rédigé et signé à la main. Celui-ci prévoit : Février 2006 Je soussignée Adèle Taplane institue Gérard et son frère Mathieu légataires de l'universalité de biens, Gérard 50% et Mathieu 50% - Signature Alors que Mathieu est décédé en 2007, la question se pose de savoir à qui profite l'accroissement, c'est-à-dire la part qui lui était initialement réservée par le testament. [...]
[...] En principe, la date du testament doit être complète, c'est-à-dire contenir, à peine de nullité, le jour, le mois et l'année (Req mars 1903). La première chambre civile de la Cour de cassation a toutefois pu affirmer qu'en cas d'omission du quantième du mois, et dès lors qu'il n'est pas constaté que, pendant le cours de ce mois, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ni qu'il ait rédigé un autre testament de nature révocatoire, le caractère incomplet de la date n'entraîne pas la nullité du testament (Civ. [...]
[...] Il sera par ailleurs utile de rappeler que la qualification du legs est très fortement inspirée par la volonté du testateur, qui commande les solutions dégagées en matière testamentaire, ce domaine relevant du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens, Civ. 1ère avril 1985 ; Civ. 1ère février 1988). En l'espèce, tout porte donc à croire que le testament démontre d'un legs universel à plusieurs légataires, comme le permet l'article précité. En effet, l'utilisation de l'expression légataires de l'universalité des biens ne semble faire que peu de doute. Pour faire référence à la volonté du testateur, celle-ci semble également confirmer la thèse du legs universel en faveur de Gérard et Mathieu. [...]
[...] Il convient dès lors de déterminer le bénéficiaire de l'accroissement en cause. B Le bénéficiaire de l'accroissement L'article 1039 du Code civil prévoit que toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur Ainsi, en cas de prédécès d'un légataire, le legs en sa faveur est caduc. En l'espèce, Mathieu étant décédé en 2007, alors que sa marraine n'est morte qu'en 2010, la semaine dernière, le legs en sa faveur est caduc, car il a disparu avant le testateur. [...]
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