Madame Laras est morte, laissant pour héritier son frère et ses deux sœurs. Par un premier testament, elle avait institué ses deux sœurs en tant que légataires universelles, à charge pour elles, de supporter certains legs particuliers. Par la suite, elle révoquait par voie testamentaire le premier testament, et instituait de nouveau ses sœurs en tant que légataires universelles, mais, cette fois-ci, sans réitérer les Legs particuliers et en précisant que si ses sœurs pré décédaient, leurs enfants et petits-enfants les remplaceraient.
Mais un troisième testament, olographe, devait venir révoquer expressément tout testament antérieur et instituer les deux filles de l'une des sœurs de la de cujus, légataires universelles. Étrangement, trois jours plus tard, la défunte déclarait par un quatrième et dernier testament olographe « Je révoque le testament que ma nièce m'a fait faire et qu'elle a déposé chez le notaire il y a deux ou trois jours ».
Les deux sœurs de la de cujus, désireuses d'écarter leur frère de la succession, souhaiteraient voir s'appliquer les dispositions du deuxième testament. Elles se demandent alors s'il ne pourrait pas retrouver sa validité au regard des dispositions du dernier testament.
Que leur répondre ?
[...] Pour autant deuxièmement, nous n'oublions pas qu'il s'agit d'un arrêt d'appel et qu'à ce titre, sa portée est relative et mériterait confirmation de la part de la Cour de cassation. De plus, il date du début du siècle dernier et si aucune décision tant confirmative qu'infirmative n'est à notre connaissance intervenue entre temps, il convient malgré tout de se demander si de telles dispositions restent actuelles. Nous ne pouvons que le souhaiter Dans le cas contraire pourtant, on en reviendra aux règles de la dévolution légale et en l'absence de descendants et de conjoint survivant de la de cujus, en l'absence également d'ascendants privilégiés (père et mère) les collatéraux privilégiés ont vocation à recevoir la succession. [...]
[...] Cas pratique - successions et libéralités, la révocation des legs Madame LARAS est morte, laissant pour héritier son frère et ses deux sœurs. Par un premier testament, elle avait institué ses deux sœurs en tant que LU, à charge pour elles, de supporter certains legs particuliers. Par la suite, elle révoquait par voie testamentaire le premier testament, et instituait de nouveau ses sœurs en tant que LU, mais cette fois-ci, sans réitérer les Legs particuliers et en précisant que si ses sœurs pré décédaient, leurs enfants et petits-enfants les remplaceraient. [...]
[...] L'article 895 in fine du Code civil pose un principe de libre révocabilité du testament. Pour autant, la simple volonté n'est pas suffisante. Il faut en effet qu'un acte exprès ou une situation de fait rende impossible l'exécution du legs antérieur (Civ.1, 25/05/59, Lefèbvre). Le testament peut être expressément ou tacitement révoqué. Lorsqu'un nouveau testament anéantit l'ancien, la révocation est expresse. L'article 1035 du cc exige pour ce faire que la révocation s'opère par acte notarié ou par un autre testament. [...]
[...] Il n'emporte cependant aucune disposition de biens. Tout comme précédemment, nous ne nous étendrons pas longuement sur les conditions de validité des actes en cause puisqu'en l'absence de précisions supplémentaires, nous pensons qu'ils sont valables. Néanmoins, il nous faut nous questionner sur la portée de la clause révocatoire du quatrième acte. Le dilemme en l'espèce est essentiellement le suivant : le dernier testament se borne à dire qu'il révoque l'avant-dernier sans pour autant envisager le sort des biens de la défunte. [...]
[...] Précisons en outre que pour la jurisprudence, le testament qui n'est pas valable en la forme ne peut emporter révocation d'un legs antérieur (Civ janvier 1979). Peu importe cependant que le deuxième testament soit olographe. En l'espèce, rien n'est établi qui nous permette de penser que le deuxième testament n'aurait pas été régulièrement établi. A partir de là, nous considérerons qu'il est valable et qu'il emporte ainsi, au regard des déclarations que la de cujus y a faites, révocation expresse du premier. [...]
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