Par testament olographe, Madame Pervern prenait pour légataire universel son filleul, J-L Pauchet. Remariée par la suite, elle faisait don de la pleine propriété de tous ses biens, mobiliers et immobiliers à son époux, M. Labbe et ce, pour le cas où il lui survivrait. Pourtant, M. Labbe est mort et Mme Perven l'a suivi il y a peu. André et Marie-Louise Pervern, respectivement le frère et la sœur de la de cujus, sont les seuls héritiers qu'elle ait laissés.
Evidemment, ces derniers entendent bien revendiquer la succession en tentant ainsi d'évincer le filleul. Ils prétendent à ce titre que la donation entre époux survenues après le legs, conformément aux dispositions de l'article 1038 du code civil, l'a tacitement révoqué. Que penser ?
[...] A propos de tels legs, la jurisprudence a d'ailleurs considéré que l'article 1038 ne s'applique pas : CC novembre 1986. Qui plus est, l'aliénation faite à l'époux par la de cujus pour le cas où il lui survivrait doit être regardée comme une aliénation faite sous condition suspensive. La jurisprudence considère que, dans ce cas, la révocation est elle-même rendue conditionnelle et est à ce titre subordonnée à la survenance de la condition (Parsi juin 1961 et CC mai 1962 et 24 avril 1985). [...]
[...] Ainsi, le filleul ayant été institué légataire universel en vertu d'un acte apparemment valable et non révoqué, nous pouvons considérer qu'il a vocation à recueillir l'ensemble du patrimoine laissé par la de cujus. De plus, les seuls successibles en présence étant le frère et la sœur de la défunte, nous savons qu'ils ne bénéficient pas d'une réserve de nature à amoindrir les droits du légataire universel. Ils ne pourront ainsi que faire valoir les dispositions de l'article 757-3° du Code civil, qui prévoit un droit de retour légal au profit des frères et sœurs du défunt qui porte sur la moitié des biens que ce dernier avait reçus de ses père et mère par succession ou donation pour le cas où ces biens se retrouvent en nature dans la succession. [...]
[...] Ils prétendent à ce titre que la donation entre époux survenue après le legs, conformément aux dispositions de l'article 1038 du Code civil, l'a tacitement révoqué. Que penser ? C'est sur l'article 1038 du cc que les consorts PERVERN se fondent : commençons donc par considérer ses dispositions : Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur A la lecture de ces dispositions, il parait évident que les Consorts PERVERN sont forts bien renseignés et que le legs à toutes les chances d'être remis en cause puisque le texte dit bien que toute aliénation, quelle qu'elle soit, emporte révocation du legs antérieur si ce legs portait sur les mêmes biens. [...]
[...] Cas pratique - la révocation des legs Par testament olographe, Madame PERVERN prenait pour légataire universel son filleul, J-L PAUCHET. Remariée par la suite, elle faisait don de la pleine propriété de tous ses biens, mobiliers et immobiliers à son époux, Mr LABBE et ce, pour le cas où il lui survivrait. Pourtant, Mr LABBE est mort et Madame PERVEN l'a suivi il y a peu. André et Marie-Louise PERVERN, respectivement le frère et la sœur de la de cujus, sont les seuls héritiers qu'elle ait laissés. [...]
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