Après avoir débuté comme simple clerc chez Me Prospère, Jean Michelin a été nommé notaire et a pris la suite de ce dernier, lors de son départ à la retraite en 1976.
Jean a épousé Marie en juin 1974, sans faire précéder son union d'un contrat de mariage, et les époux se sont installés en février 1975 dans un appartement sis à la Croix-Rousse, qui a été attribué à Marie dans le cadre d'une donation partage consentie par son père (en janvier 1975). Après la naissance de leurs deux enfants, ils ont acheté en 1983 le studio se trouvant sur le même palier et contigu à leur appartement, afin d'agrandir leur espace de vie en abattant les cloisons. Ils ont financé cette acquisition à l'aide d'un emprunt sur 10 ans. Les échéances mensuelles sont réglées par prélèvement automatique sur le compte où Jean dépose ses revenus.
(...)
Jean et Marie vivent aujourd'hui des moments difficiles dans leur couple, et Jean ne supporte plus la vie conjugale.
Aussi, il envisage de céder son office notarial à un jeune confrère qui veut s'installer à Lyon, et veut utiliser le produit de la vente afin de partir vivre à l'étranger. A cette fin, il consent une promesse de vente portant sur son étude pour un prix de 390.000 euros. Lorsqu'il fait part de son projet à Marie, celle-ci se précipite chez son avocat.
Question de droit : il s'agit en l'espèce de connaître de la nature propre ou non des biens constituant le patrimoine des époux.
[...] La promesse de vente ne sera donc licite que si cette liberté de choix est conservée. La jurisprudence a établi un raisonnement spécifique en ce qui concerne les clientèles civiles ; ces biens sont personnels parce qu'ils sont liés aux qualités professionnelles de l'époux qui les possède. Toutefois, leur valeur est prise en compte dans la liquidation de la communauté. La Cour de cassation, dans un arrêt de sa 1ère chambre civile en date du 8 décembre 1987, a fait application de la distinction du titre et de la finance : elle a en effet admis que des concessions de parcs à huîtres, accordées par l'administration impliquant une exploitation personnelle par le concessionnaire et n'étant cessibles qu'avec l'autorisation de l'Administration et au profit seulement de personnes remplissant les conditions requises pour exploiter, ont un caractère personnel et seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres est tombée en communauté. [...]
[...] Plus-value résultant de la gestion d'un indivisaire : la plus-value résultant de la gestion par un époux, durant l'indivision post- communautaire, d'un fonds de commerce, accroît à l'indivision, l'époux ayant droit à une rémunération de sa gérance, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant. Clientèles civiles : le droit de présentation d'un successeur à une clientèle de chirurgien dentiste constitue une valeur patrimoniale devant être porté à l'actif de la communauté comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de l'époux, et non un propre par nature à charge de récompense. - Civ. 1ère 9 juillet 1991, Bull. civ. n°232 ; JCP, N II, p ; Defrénois p obs. [...]
[...] Champenois ; Defrénois 1993, p obs. Goubeaux Vu les articles 1405, alinéa 1er, et 1406, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, et du second que forment des propres les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre. la cour d'appel ne pouvait, du fait que l'immeuble propre était devenu indivisible d'un immeuble commun, tirer la conséquence qu'il avait perdu son caractère de propre pour devenir un bien de la communauté ; que, d'autre part, elle devait rechercher si ce n'était pas l'immeuble acquis par la communauté qui, accessoire du bien propre, serait devenu un propre - Civ. [...]
[...] Biens propres par accessoire : construction sur un terrain propre : l'immeuble bâti sur le terrain propre de l'époux, pendant la duré du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un propre, sauf récompense. Mise en œuvre de l'article 1408 du Code civil - Civ. 1ère 13 octobre 1993, Bull. civ. n°276 ; RTD civ p obs. Vareille. Caractère impératif de la règle : les dispositions de l'article 1408 sont impératives et il n'est pas permis aux époux d'y déroger. - Civ. [...]
[...] L'appartement sis à la Croix-Rousse et le studio contigu à leur appartement de la Croix-Rousse Les époux se sont installés en février 1975 dans un appartement sis à la Croix-Rousse, qui a été attribué à Marie dans le cadre d'une donation partage consentie par son père en janvier 1975. L'appartement à la Croix Rousse acquis par Marie après le mariage dans le cadre d'une donation est un bien propre selon l'article 1405 du Code Civil. Le bien donné par succession est propre quelle que soit la succession, que cette dernière soit immobilière ou mobilière, qu'elle provienne d'un ascendant ou d'un collatéral. Il est pertinent ici de préciser que l'immeuble constitue le logement familial des époux. [...]
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