Jérôme et Fabienne se sont mariés en 1991 sous le régime de la séparation des biens. Au cours de leur vie commune, plusieurs difficultés surviennent : en effet, chacun des époux contracte de son côté avec des tiers. Toutefois, il existe un contrat de mariage entre eux censé régler le sort des actes passés par chacun d'eux avec les tiers. Nous sommes donc en présence de deux époux unis par un contrat de mariage et séparés de biens. Il s'agit donc de savoir ce qu'il advient des actes passés par chacun d'eux. La clause insérée dans le contrat de mariage est-elle licite ? Quels vont être les effets des actes passés par chacun des époux avec les tiers ?
[...] Cette clause ne paraît donc pas licite. Toutefois, il existe deux modalités de contribution : on peut contribuer par versement d'une partie des revenus professionnel, ou on peut également contribuer en nature, c'est-à-dire par une collaboration au travail de l'autre, ou par du temps consacré aux tâches domestiques, par exemple. Il faut donc, en contrepartie des sommes payées par Jérôme pour les charges du mariage, que Fabienne s'implique dans la vie du ménage. En ce qui concerne le refus de Jérôme de voir sa compagne exercer une activité professionnelle, l'article 223 du Code Civil confère aux époux le droit de choisir librement, et sans l'accord de l'autre, une profession. [...]
[...] Or, il n'en est rien. À défaut de précisions dans le contrat de mariage, il convient de se référer aux dispositions du régime primaire. En l'espèce, le bien vendu est un meuble. En outre, l'article 222 alinéa 1 du Code Civil énonce que si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte Cet article pose donc une présomption de pouvoir en matière mobilière. [...]
[...] En effet, un tiers serait de mauvaise foi en déclarant ne pas s'être rendu compte que ces costumes et tenues de gala appartenaient en réalité à Jérôme. Toutefois, la mauvaise foi doit être démontrée au jour de l'acte, car la bonne foi des tiers est présumée. Par conséquent, si Fabienne vend les costumes de Jérôme et que le tiers est de bonne foi, elle sera présumée avoir eu le pouvoir de passer un tel acte, mais si la mauvaise foi du tiers est démontrée, Fabienne n'aura pas eu le pouvoir de vendre ces costumes et tenues de gala. [...]
[...] Par conséquent, si la solidarité n'est pas retenue pour le voyage en Bretagne, seul Jérôme devra payer ; si elle n'est pas retenue pour l'emprunt, seule Fabienne devra rembourser. La vente des costumes et tenues de gala de Jérôme Fabienne, pour rembourser l'emprunt, songe donc à vendre les costumes et tenues de gala de son mari. Il s'agit donc de la vente d'un bien mobilier appartenant à Jérôme. Fabienne a-t-elle le pouvoir de vendre, sans le consentement de Jérôme, des biens meubles lui appartenant ? [...]
[...] De plus, l'article 220 s'applique tant que le couple est uni par le mariage, c'est-à-dire que la séparation de fait n'entraîne pas la fin de la solidarité. Le principe de la solidarité entre époux est le suivant : toutes les dettes concernant l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sont à partager entre les deux époux. Le créancier n'a pas à se soucier de cette répartition, et peut réclamer l'intégralité du paiement à chacun des deux. Par conséquent, il semblerait que les créanciers puissent se retourner contre Fabienne pour le paiement du voyage en Bretagne de Jérôme, pour les factures d'eau, d'électricité, et d'abonnement Internet, pour les soins dentaires effectués pendant le mariage, ainsi que pour l'emprunt contracté par elle-même. [...]
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