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Cas pratique en régime matrimonial : liquidation et réponse au cas.
M. et Mme Laurent ont entamé une procédure de divorce par consentement mutuel. Ils vous exposent qu'ils se sont mariés sans contrat à la mairie d'Annecy le 20 juin 2006. Ils souhaiteraient que vous leur expliquiez ce qui, dans l'actif et dans le passif, est commun ou propre.
M et Mme Laurent s'étant mariés sans contrat, c'est le régime matrimonial légal qui s'applique dans le cadre de la liquidation de leurs biens. Il s'applique à défaut de contrat passé devant le notaire.
[...] En effet, un portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité de fait (1re Civ novembre 2008, Bull no 315), pour laquelle il existe une subrogation réelle automatique qui s'applique. Si la cession de valeurs mobilières contenues dans le portefeuille a lieu, suivi de l'achat concomitant de nouvelles valeurs au moyen du produit de la cession, ce qui est le cas au travers de la souscription du nouveau contrat d'assurance vie grâce aux fonds débloqués du portefeuille de valeurs mobilières pour 500 000 euros, ces dernières valeurs reçoivent la même affectation dans l'universalité que les valeurs qu'elles remplacent. Elles sont ainsi de fait automatiquement qualifiées de biens propres. [...]
[...] Renseignement pris auprès de son conseil, il lui serait dû par son employeur, toutes indemnités confondues, la somme de 37 000 EUR. En l'espèce, la somme correspondant aux indemnités de licenciement de l'employeur de M. dans le cadre de son activité professionnelle, cette dernière est alors qualifiée en revenus communs, suite aux dispositions afférentes au régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui s'appliquent, et pour lesquelles les gains et salaires perçus pendant le mariage sont considérés comme des acquêts de la communauté (Civ.1ère février 1978, Bull. civ, n° 53). [...]
[...] Récompense due par M. à la communauté à l'actif = 90 000 euros Récompense due par Mme à la communauté à l'actif = 90 000 euros II. Cas No 2 M. Laurent au cours du mariage acquis pour 120 000 EUR les parts de ses frères et sœurs soit deux tiers dans un chalet en montagne dépendant de la succession de son père dont il était cohéritier avec son frère et sa sœur. L'immeuble vaut 180 000 EUR aujourd'hui. Au cours du mariage, il a été procédé dans cet immeuble aux travaux suivants : - La toiture a fait l'objet d'une réfection totale payé au moyen de deniers communs. [...]
[...] Selon l'article 1479 al 2 qui impose à défaut de convention contraire, de calculer le montant des créances entre époux d'appliquer l'article 1469 al 3 : « Les créances entre époux sont soustraites des effets néfastes de la dépréciation monétaire. À chaque fois qu'une créance entre époux trouvera son origine dans une dépense d'amélioration, conservation ou acquisition, on appliquera 1469 al 3 ». En l'espèce, l'article 1469 al 3 s'applique, une créance existe bien entre les époux au titre de l'acquisition du studio de Mme à Chamonix. Existence d'une créance entre époux, de Mme envers M. à hauteur de 200 000 euros. V. [...]
[...] Qualification du bien : Concernant le studio de Mme à Chamonix, le bien est qualifié de bien propre. Les biens propres correspondant aux acquisitions effectuées pendant le mariage a contrario des biens acquis avant le mariage, ces derniers sont donc bien qualifiés en biens propres, selon l'art 1405 al 1 qui confirme l'analyse a contrario de l'art 1401 : tous les biens acquis avant le mariage restent propres. En l'espèce, dans le cadre de l'acquisition du studio étant réalisée avant le mariage, il n'est plus question de récompenses. [...]
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