Madame Armande Peral est désireuse d'ouvrir un compte courant pour faciliter l'activité qu'elle souhaite entreprendre. À cet effet sa banque lui a donné un accord de principe, mais sous réserve de fournir quelques justifications tenant à son régime matrimonial, à sa situation de fortune ainsi qu'à celle de son mari.
Ces exigences sont-elles fondées ? Plus précisément, la banque est-elle à même d'en demander autant à sa cliente ?
[...] Mais il ne faudrait toutefois pas trop rapidement en déduire que le droit des régimes matrimoniaux n'a aujourd'hui plus d'incidence. Ainsi, Caroline Watine-Drouin précise que l'article 221 du Code civil ne joue qu'à l'égard des dépositaires de fonds et est sans effets à l'égard des créanciers du couple ou dans les rapports des époux entre eux. [...]
[...] Attention, les règles matrimoniales perturbent parfois les règles bancaires. Ainsi, certaines juridictions, par application de l'article 220 al 3 cc relatif aux découverts bancaires, ont considéré que le conjoint du titulaire d'un compte individuel pouvait être déclaré solidairement responsable du solde débiteur de ce compte, sous réserve de rapporter la double preuve du caractère modeste des découverts et de leur affectation à des dépenses de ménage. Certes, dans ces cas le banquier apparaît trouver un intérêt à connaître la situation patrimoniale du conjoint de son client. [...]
[...] Cas pratique - le régime matrimonial Madame Armande PERAL est désireuse d'ouvrir un compte courant pour faciliter l'activité qu'elle souhaite entreprendre. A cet effet sa banque lui a donné un accord de principe mais sous réserve de fournir quelques justifications tenant à son régime matrimonial, à sa situation de fortune ainsi qu'à celle de son mari. Ces exigences sont-elles fondées ? Plus précisément, la banque est-elle à même d'en demander autant à sa cliente ? La détention d'un compte bancaire est un droit fondamental reconnu à tout individu. [...]
[...] Elle concerne toutes les opérations du compte et elle s'applique à tous les comptes. En effet, bien qu'il y ait eu une petite hésitation à l'égard des comptes courants, aujourd'hui il est clairement admis que la présomption concerne tous les produits bancaires mis à la disposition du public. Les comptes courants rentrent dans ce champ d'application et, en l'espèce, il n'y a donc pas de problème tenant à la nature particulière du compte en cause. L'autonomie ainsi reconnue a un double objet : chaque époux est à la fois libre d'ouvrir et de faire fonctionner un compte. [...]
[...] C'est ainsi que : A l'égard du dépositaire, l'époux est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt En ces termes, l'article 221 du Code civil dispense les époux, lors des opérations de banque, de prouver la réalité de leurs pouvoirs sur les fonds en compte. Mais le texte a corrélativement pour effet de dispenser la banque de vérifier la réalité des pouvoirs de l'époux titulaire du compte. La responsabilité de la banque ne saurait donc être engagée en cas d'opération irrégulière. Plus encore, la banque engagerait même sa responsabilité si elle refusait d'ouvrir un compte sur le fondement exclusif du régime matrimonial de l'époux requérant. Cette présomption, émanant du régime primaire impératif, s'applique quel que soit le régime matrimonial des époux. [...]
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