Les époux MICHELIN se sont mariés le 23 septembre 1989 à la Mairie du 5ème arrondissement à Lyon. Préalablement à leur union, ils ont fait établir par Maître Prospère, notaire à Lyon, un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté légale. Aux termes de ce contrat, il est prévu une clause de préciput, en vertu de laquelle le survivant des époux aura la faculté de prélever avant le partage les meubles meublants figurant dans l'actif commun.
En 2007, Monsieur MICHELIN est victime d'un accident du travail. Il perçoit à cette occasion une indemnité de 150.000 € et dépose cette somme sur son livret de Caisse d'Épargne. Par ailleurs, il perçoit désormais mensuellement une rente de 1.200 euros. Affecté par sa situation, M. MICHELIN s'adonne régulièrement à la boisson, et de nombreuses querelles surviennent entre les époux. Par ailleurs, Jean a rencontré une jeune personne qui semble le comprendre. Nicole supporte de plus en plus mal cette situation, d'autant plus que Jean refuse de participer à la vie du ménage et se désintéresse des enfants.
Elle vient vous consulter sur les possibilités dont elle dispose aujourd'hui pour contraindre son époux à s'occuper de sa famille. De plus, elle vous informe qu'elle envisage éventuellement le divorce, et vous interroge à cet égard sur la consistance actuelle du patrimoine commun (précision : à ce jour, au regard du tableau d'amortissement, l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole a été remboursé en capital à hauteur de 33.281 euros, il a été payé à cet établissement 43.255 euros en intérêts). Les valeurs des biens n'ont pas évolué.
Vous lui exposez précisément ce qu'il en est, et vous lui expliquez les incidences du divorce au regard des stipulations du contrat de mariage. Par ailleurs, elle vous fait part de sa volonté d'obtenir l'appartement à titre de prestation compensatoire : cela s'avère-t-il possible ?
[...] Le logement familial fait donc partie du patrimoine commun de Jean et Nicole. En ce qui concerne la petite maison à Saint Malo reçue par Jean par succession : La loi de 1965 (article 1405 alinéas a supprimé toute distinction en affirmant que les biens acquis par succession et par libéralité même pendant la communauté ne constituent pas de véritables acquêts. Ils ne sont pas le fruit de la collaboration des époux mais proviennent de leurs familles. Ainsi, ils doivent être propres. [...]
[...] Les sommes provenant de l'activité professionnelle de l'un des époux ne doivent être apportées à la communauté que s'il est établi que cet époux a commis une fraude aux droits de la communauté dans la destination de ses gains et salaires en raison des charges auxquelles il avait du faire face. - Civ. 1e mars 2005. Assurance souscrite par un époux au bénéfice de l'autre : voir articles L 132-16 et L 132-13 al 2 du code des assurances. Capital assuré propre, absence de récompense pour la communauté qui a financé les primes sauf primes excessives. - Versailles 4 décembre 1991, JCP, II, p obs. Wiederkehr. [...]
[...] Toutefois, s'il indique dans l'acte d'acquisition qu'il paye le prix au moyen de deniers propres et qu'il entend le faire à titre d'emploi (placement de deniers propres) ou de remploi (réinvestissement de sommes provenant de l'aliénation d'un bien propre), la présomption de communauté sera renversée. Les deniers seront présumés propres et il en sera de même, par voie de conséquence, du bien acquis. La présomption peut être combattue par l'autre époux ou par les créanciers, en démontrant le caractère commun des deniers. La bijouterie sera donc un bien propre ne faisant pas partie du patrimoine commun. [...]
[...] Sur la révocation et la désignation d'un nouveau bénéficiaire d'une assurance vie. La créance née en raison du décès est acquise au seul profit des bénéficiaires désignées en dernier lieu. - Civ. 1er 31 mars 1992 (Praslicka), précité. Assurance mixte (en cas de vie du souscripteur à l'échéance ou en cas de décès) en cours au jour de la dissolution : fait partie de l'actif de la communauté la valeur de la police dont les primes ont été payées avec des fonds communs. [...]
[...] Le magistrat va alors apprécier souverainement le montant de la contribution. Le paiement peut être assuré par divers mécanismes de voies d'exécution comme la saisie- attribution, le paiement direct, le recouvrement public des pensions alimentaires (loi du 11 juillet 1975) l'aide au recouvrement sollicitée auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales (loi du 22 décembre 1984). Le recouvrement porte alors sur tous les biens du débiteur, les revenus comme le capital. Si l'époux débiteur ne paie pas la contribution fixée par le juge aux affaires familial, l'époux créancier se verra alors ouvrir la possibilité de porter plainte pour abandon de famille. [...]
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