Anatole décède en laissant pour lui succéder, Bertrand, son fils né de son mariage avec Yvette, conjoint survivant, et Mylène sa fille née de sa relation avec Zoé. Il laisse également son père et ses deux sœurs.
En 1987, il a fait donation à sa fille d'un cabanon à La Rochelle, d'une valeur de 50 000 €. Mylène l'a retapé avec l'aide de son concubin, et est parvenue à le revendre 100 000 €. Elle s'est servie de ces fonds pour acquérir un local de vente de frites pour 100 000 €. L'activité a été florissante, et au jour du décès, le bien est estimé à 400 000 €. Le décès de son père ayant profondément marqué Mylène, l'activité est tombée en chute libre depuis cette date, et l'immeuble ne vaut au jour du partage plus que 300 000 €.
En 1999, il a fait un don manuel à sa sœur d'une valeur de 50 000 € pour l'aider à acquérir un voilier.
En 1986, il a fait à son fils, donation de parts de la société Total, pour un montant de 100 000 €. Ces parts ont pris beaucoup de valeur, et au jour du décès, elles sont estimées à 400 000 €, et 600 000 € au jour du partage.
Il a fait également donation, en 1998, d'un 4x4 Porsche stipulé hors part successorale à sa fille d'un montant de 50 000 €.
Sa fille lui devait également une somme de 30 000 €, qu'elle lui avait empruntée en 1986, mais qu'elle n'a toujours pas remboursée.
Il a également institué son amante Zoé légataire de l'universalité de ses biens.
Le de cujus était également débiteur envers la société "Voilier Porsche entretien" pour un montant de 30 000 €.
Les biens existants au jour du décès sont de 200 000 € et se composent de l'appartement des époux et de liquidités bancaires, biens qui au jour du partage sont évalués à 300 000 €.
[...] A défaut, l'héritier était réputé acceptant pur et simple (art al ancien Cc) à l'égard de celui qui l'avait poursuivi (Cass 11 mai 1966). Etape 3 : Réserve et quotité disponible : On est ici en présence de descendants, qui bénéficient conformément aux dispositions de l'art Cc, d'une réserve héréditaire. Dès lors qu'on est présence de libéralités dont l'une au moins est préciputaire, il convient de calculer la fraction de la réserve et de la QD (art pour voir si des libéralités portent atteinte à la réserve, et donc réductibles (art par des héritiers réservataires ainsi que leurs ayants cause (art Cc) qui en feront la demande dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où ils en ont connaissance, sans jamais pouvoir être intentés plus de dix ans après l'ouverture de la succession. [...]
[...] Il est à préciser que Mylène est une enfant née hors mariage, d'une relation adultère. Depuis l'arrêt Mazurek de la CEDH de février 2000, et la loi du 3 décembre 2001 lui faisant écho, d'application rétroactive aux successions ouvertes, mais non partagées avant le 1er février 2002 (art II, de cette loi), toute discrimination entre enfant né d'une union et enfant né hors union est exclue. Son conjoint survivant, successible appelé en rang utile, car non divorcé (art Cc) et qui viendra en concours avec les parents du défunt, soit en l'espèce, les descendants (art Cc). [...]
[...] Concernant la donation de Mylène, elle vient en rang utile (art 843 Cc) et la donation rapportable faite à un héritier réservataire s'impute sur sa part de réserve et subsidiairement sur la QD (art 919-1 ou 864 ancien Cc). Ici, elle s'impute sur sa réserve et n'est donc pas réductible. Concernant la donation faite hors part successorale à Mylène, elle s'impute sur la QD (art 919-2 il ne reste alors plus de QD, mais la donation n'est pas réductible. Concernant le don fait a la sœur, il est réductible, car plus de QD. [...]
[...] Concernant le legs à revaloriser, le legs est de et les BE de valeur J/D. Ainsi, on fait une règle de trois pour obtenir la valeur J/P du legs : (valeur du legs / BE x BE J/P = ( / 200 000) x = Pour la donation de Mylène, la valeur J/D de la donation est de pour un bien subrogé d'une valeur totale de Au jour du partage, le bien a subi une perte de valeur, donc la valeur J/P de la donation n'est plus que de ( / 400 000) x = Pour la donation de Bertrand, la valeur J/P est de Concernant le passif, il ne sera pas soustrait aux BE dès lors que les créanciers successoraux n'ont pas fait mention de leur volonté d'être payé sur l'actif indivis (art. [...]
[...] Etant précisé ici que les dons manuels n'ont jamais date certaine, mais s'impute avant les legs, qui eux prennent date au jour du décès. Donation de parts faite en 1986 à Bertrand pour Dès lors que la donation est faite à un héritier venant en rang utile, elle est présumée en avancement de parts successorales, soit rapportable (art et toute donation rapportable faite à un héritier réservataire s'impute prioritairement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la QD (art. [...]
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