Cas pratique, preuve de paternité, reconnaissance de la filiation, article 310-1 du Code civil, compensation financière, article 313 du Code civil, présomption de paternité, désaveu de paternité, contestation de la paternité, possession d'état, expertise biologique, reconnaissance volontaire, action aux fins de subsides
1er cas : Michel et Suzanne étaient mariés et ne sont plus ensemble. Après avoir appris que sa femme le trompait pendant leur mariage, Michel est persuadé que l'enfant qu'il a reconnu n'est pas le sien. Persuadé de ne pas être le père biologique, ce dernier voudrait savoir quel est le lien de filiation qui le relie à l'enfant qu'il a reconnu (I), pour ensuite voir quelles sont les actions de désaveu de paternité pouvant aboutir en espèce (II).
2e cas : Julia vit en concubinage avec Julien, mais entretient une liaison amoureuse avec Yves, avec lequel elle a un enfant. Ce dernier se fait reconnaître par Julien, "ignorant tout des incartades amoureuses (?), et donc persuadé d'être le père de l'enfant". Quelques années plus tard, Julia quitte Julien pour Yves et souhaiterait établir la paternité entre son fils & celui qu'elle considère comme son véritable "père". Elle aimerait ainsi savoir quel est le lien de filiation qu'entretiennent son ex-concubin et son fils et quels sont les moyens mis à sa disposition pour prouver la paternité d'Yves (I).
[...] Par conséquent et en application de l'article 312 du Code civil, Michel est présumé être le père de l'enfant. L'établissement de la filiation devrait donc être établi par la présomption de paternité. Cette dernière peut cependant être remise en cause. B. L'exclusion de la présomption de paternité Auparavant, la présomption de paternité ne pouvait être que très peu remise en cause. La loi de 1972 est néanmoins revenue sur cette approche dans un souci de vérité biologique. Désormais, l'article 313 du Code écarte la présomption de paternité dans deux cas. [...]
[...] L'action en rétablissement de la présomption de paternité ne pourra donc pas servir à établir une filiation entre Yves et l'enfant. L'action en constatation de la possession d'état prévue à l'article 330 du Code civil ne vise pas à établir un lien de filiation en contemplation d'une vérité biologique, mais à faire constater, par le juge, une possession d'état, qui permettrait l'établissement de la filiation. Or, comme vu précédemment (cf. I.B.2.a), il apparaît peu probable que la possession d'état permette d'établir une filiation entre Yves et l'enfant. [...]
[...] À supposer que l'action en contestation de la filiation soit accueillie devant le tribunal judiciaire (art. 318-1 C. civ), l'article 332 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Julia devra alors prouver que l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, Julien, n'est pas son père. À cette fin, l'article 310-3 du Code civil alinéa 2 dispose que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens. » Julia devra alors apporter cette preuve par tous moyens. [...]
[...] Les aliments pourront donc être dus par Yves depuis la naissance de l'enfant. L'article 2224 dispose néanmoins que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La jurisprudence précise alors que « L'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale » (Civ. 1re juin 2016). Pour que l'exercice de l'action en paiement contre Yves ne tombe pas sous le coup de la prescription, Julia doit l'avoir exercé dans les cinq années suivant lesquelles la paternité de Yves a été établie. [...]
[...] En l'espèce, il est impossible de savoir si Yves s'est comporté avec l'enfant comme un père. Quoi qu'il en soit, la possession d'état n'apparaît pas comme étant paisible, publique, continue et non équivoque, la paternité de Julien venant tout juste d'être contestée. Par conséquent, la filiation entre Yves et l'enfant ne pourra pas être établie grâce à la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Il est alors difficile d'envisager que la filiation entre Yves et l'enfant puisse s'établir de manière non contentieuse. L'établissement de la filiation de manière contentieuse doit donc être envisagé. [...]
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