Les époux communs en biens, M. et Mme Jean ont donné mandat à l'agence immobilière "Immo B", de vendre l'appartement faisant pour eux office de logement conjugal. Ayant trouvé un acquéreur potentiel aux époux, l'Agence met en contact M. Jean avec M. Michel. Les deux hommes passent un compromis de vente sans faculté de dédit. Son épouse étant absente, M. Jean se porte fort pour elle.
C'est là que les ennuis commencent ! Mme Jean refuse de consentir à la vente devant notaire et son époux quitte le logement conjugal.
Mais alors que faire pour préserver les intérêts de l'épouse qui veut échapper tant à la vente qu'au paiement de dommages et intérêts ?
Précisons que les époux Jean sont mariés sous le régime de la communauté (légale). La particularité de ce régime réside dans la constitution d'une masse commune entre les membres du couple. Les biens acquis par les époux s'inscrivent dans une banque commune ayant vocation à faire vivre le ménage et à être partagée à la dissolution. Mais dans ce régime, chacun des époux reste titulaire d'une masse propre constituée notamment des biens acquis avant le mariage ou reçus en donation, legs, héritage, même au cours du mariage. Il faudra donc en l'espèce distinguer en fonction que l'immeuble litigieux soit propre au disposant ou commun aux époux.
[...] Cas pratique - le logement social Les époux communs en biens, M. et Madame Jean ont donné mandat à l'agence immobilière Immo B de vendre l'appartement faisant pour eux office de logement conjugal. Ayant trouvé un acquéreur potentiel aux époux, l'Agence met en contact Mr Jean avec Mr Michel. Les deux hommes passent un compromis de vente sans faculté de dédit. Son épouse étant absente, Mr Jean se porte fort pour elle. C'est là que les ennuis commencent Mme Jean refuse de consentir à la vente devant notaire et son époux quitte le logement conjugal. [...]
[...] Ainsi, il apparaît opportun de conseiller à Madame Jean de prévoir que son mari pourrait parfaitement solliciter du juge l'autorisation de vendre l'appartement sans son consentement dès lors que son refus ne s'avérerait par exemple pas justifié par l'intérêt de la famille Aussi, et pour conclure, précisons que tout ce qui a été dit au sujet de l'application de l'article 215 alinéa 3 dans le cas où le logement familial est un bien appartenant en propre à l'un des époux, est a fortiori valable dans le cas où l'immeuble est commun. L'épouse pourra ainsi dans la deuxième hypothèse invoquer cet article si elle ne souhaite pas agir sur le fondement de l'article 1424. [...]
[...] Précisons que les époux Jean sont mariés sous le régime de la communauté (légale). La particularité de ce régime réside dans la constitution d'une masse commune entre les membres du couple. Les biens acquis par les époux s'inscrivent dans une banque commune ayant vocation à faire vivre le ménage et à être partagée à la dissolution. Mais dans ce régime, chacun des époux reste titulaire d'une masse propre constituée notamment des biens acquis avant le mariage ou reçus en donation, legs, héritage, même au cours du mariage. [...]
[...] Il en va autrement si l'immeuble est un bien de communauté. 2ème hypothèse : L'appartement a été acquis par les époux au cours du mariage et constitue ainsi un acquêt de la communauté Dans le cas où un immeuble est commun entre les époux, les actes graves susceptibles de porter sur ce bien sont soumis à l'article 1424 du Code civil. En effet, cet article dispose que Les époux ne peuvent l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté Faute de pouvoir invoquer la protection du logement conjugal dans l'hypothèse où la vente intervenue avec réserve d'usufruit ne serait pas de nature à porter préjudice au fait de risquer de priver la famille de son habitation, Mme Jean pourrait très certainement se prévaloir de cet article. [...]
[...] Commençons par préciser que l'acte de vente est nul dans son entier lorsque le mari s'est porté fort de la ratification par son épouse, laquelle a refusé de ratifier. (Cass. 1ère civ octobre 1989, Epoux Ruellan). Mais la femme qui a signé en même temps que son mari un mandat de vente avec un agent immobilier ne peut invoquer l'article 215 alinéa 3 pour demander la nullité de l'acte sous seing privé de vente signé par le mari seul (Cass. 3ème civ mars 1996). Le consentement de l'époux non propriétaire peut donc résulter d'un mandat de vente donné à un agent immobilier (Lyon novembre 1980). [...]
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